1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 14 mai 1997 à Conakry (Guinée), a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 7 juin 2016. L'examen de ses empreintes digitales ayant donné lieu à une identification positive des autorités espagnoles, un accord de réadmission est intervenu le 11 juillet 2016. Par arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités espagnoles. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
3. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel mené avec M. C... le 7 juin 2016 que celui-ci a été effectué en français. Il est d'ailleurs mentionné dans ce compte-rendu que le requérant a déclaré être arrivé en France le 30 mai 2016 après avoir transité par le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Il ne conteste pas être le signataire de ce document, dont il ne critique par ailleurs pas les mentions. Il a, par ailleurs, reconnu avoir reçu, dans le cadre des brochures A et B, les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées en langue française, qu'il a indiqué comprendre. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement soutenir que ces informations ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée selon ces modalités est inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme M.C..., l'arrêté litigieux mentionne, dans la rubrique " voies et délais de recours ", qu'il peut avertir ou faire avertir son consulat. Par ailleurs, si M. C...n'était pas assisté d'un conseil, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il comprend le français, langue dans laquelle la décision lui a été communiquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas été motivé conformément aux dispositions précitées.
6. En troisième et dernier lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Si M. C...fait valoir qu'il est menacé dans son pays d'origine et estime que seule la France est en mesure de lui assurer " une protection efficace ", il n'explique pas pour quels motifs il conviendrait que sa situation soit examinée par la France plutôt que par l'Espagne. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
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N° 16LY03716
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