Résumé de la décision
M. B..., ressortissant algérien, a vu sa demande de certificat de résidence rejetée par le préfet de l'Isère, décision qui a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 5 octobre 2017. M. B... a fait appel de ce jugement, contestant notamment la légalité du refus en invoquant des violations des droits de l'homme et une erreur manifeste d'appréciation. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant que le refus du préfet était justifié par l'absence de droits au séjour au regard des circonstances présentées.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité du jugement: La cour a estimé que M. B... n'avait pas soulevé le moyen relatif à la violation des principes de l'Union européenne de sécurité juridique en première instance. Par conséquent, il ne peut pas faire valoir que le tribunal aurait omis d'examiner ce point. La cour a déclaré : « il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant qu'il avait soulevé un moyen tiré de la violation des principes généraux… ».
2. Sur la légalité du refus de certificat de résidence: La cour a conclu que les arguments de M. B... quant à sa vie familiale en France et son statut professionnel n'étaient pas suffisants pour établir un droit au séjour. À cet égard, la cour a relevé que « ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour », faisant référence à la situation personnelle de M. B... au moment du refus.
3. Inapplicabilité de l'article L. 313-14: Le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et la cour a précisé que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, qui sont régis par l'accord franco-algérien. Cela a conduit la cour à dire que « les stipulations de l'accord franco-algérien… régissant d'une manière complète les conditions… ».
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne: M. B... a fait référence à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la cour a déterminé que « le refus de certificat de résidence… est sans incidence sur la légalité de celui-ci, dès lors que M. B... n'invoque pas l'existence d'une relation antérieure… ». Cela souligne la nécessité d'un lien familial établi avant l'intervention du refus.
2. Accord franco-algérien: Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien, les conditions de séjour des ressortissants algériens sont clairement définies. La cour a affirmé que M. B... n’avait pas présenté d’arguments valides pour contester le refus fondé sur cet accord, précisant que ce dernier « ne peut utilement invoquer la méconnaissance […] ».
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers: L'inapplicabilité de l'article L. 313-14 a été un point d'argumentation clé. La cour a souligné que cet article ne s'appliquait pas aux cas de M. B..., ce qui est en conformité avec le cadre juridique spécifique régissant les ressortissants algériens.
En résumé, la cour a confirmé la légalité du refus de certificat de résidence au motif que les circonstances personnelles avancées par M. B... ne répondaient pas aux critères définis par la législation française et les accords internationaux applicables.