Par un jugement n° 1800963 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 24 janvier 2019, non communiqués, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1800963 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er juin 1982 à Aïn Abid (Algérie), entré en France le 9 décembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, que son enfant Ayden Khiredine, né en France le 24 février 2017, y réside auprès de sa mère, présente en France depuis l'âge de quatre ans, en 1989, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et avec laquelle il était alors dans une relation de concubinage avant leur séparation, et il se prévaut d'une promesse d'embauche. Il fait également valoir que la mère de son enfant bénéficie de traitements médicaux en France en raison de pathologies de nature psychologique. Toutefois, à la date du refus de titre de séjour en litige, la relation de concubinage entre M. A..., hébergé chez un tiers depuis le mois d'avril 2017, peu après la naissance de son enfant, et la mère de ce dernier avait cessé. Le requérant, qui n'allègue pas bénéficier d'un droit d'hébergement ou de visite, ne démontre pas, par la seule production d'attestations faisant état de quelques versements au profit de la mère de cet enfant, de factures d'achat ou de tickets de caisse et de pièces postérieures à la date de cette décision relatives à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée dont bénéficie l'enfant, qu'il participait alors effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. S'il est présent en France depuis 2011, sa mère et ses six frères résident en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il conserve ainsi des attaches familiales. La seule production de promesses d'embauche n'atteste pas d'une insertion professionnelle particulière. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Enfin, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18LY02083