Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. D...et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 7 juin 2013 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité de leurs moyens ;
S'agissant des refus de délivrance de titre de séjour :
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent également les droits de la défense et le droit à une bonne administration notamment consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2014 et Mme E...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que Mme E...et M. D..., de nationalité macédonienne, sont entrés irrégulièrement en France, avec leurs trois enfants mineurs, le 11 septembre 2012 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le statut de réfugié le 18 septembre 2012, avant la naissance de leur quatrième enfant, mais n'ont jamais déposé les pièces nécessaires à l'examen de leurs demandes ; que, par deux arrêtés du 7 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé la Macédoine comme étant un des pays à destination duquel ils peuvent être reconduits à l'expiration de ce délai ; que Mme E...et M. D...contestent le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. D...et Mme E...à l'appui de leurs moyens a suffisamment motivé son jugement en écartant tous les moyens opérants de leurs demandes ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer doit par suite être écarté ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme E...et M. D...soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont en outre entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que les refus de titre de séjour qui leur sont opposés méconnaissent les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme E...et M. D...ne peuvent invoquer utilement les stipulations de ces articles à l'encontre des refus d'admission au séjour dont ils ont été l'objet ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
8. Considérant que les requérants n'apportent en appel aucun élément quant aux risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que les décisions fixant leur pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite être retenu ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de Mme E...et M. D...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...et M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2016.
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N° 14LY01970