Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 14 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ré-instruction de leur demande, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, une assignation à résidence avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision concernant Mme B...et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors qu'elle avait levé le secret médical en faisant état de problèmes psychologiques trouvant leur origine dans les évènements subis dans son pays d'origine ;
- la nature de la pathologie dont souffre Mme C...s'oppose à ce qu'elle poursuive sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, le refus qui lui est opposé méconnaissant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et omis de prendre en compte la naissance de leur troisième enfant ;
- il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et eu égard aux risques encourus dans le pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination sont devenues sans objet, les intéressés bénéficiant de récépissés de demande de titre de séjour, valables du 9 octobre 2015 au 8 janvier 2016, suite au dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens de la requête concernant la décision portant refus de titre de séjour sont infondés ;
- l'arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M. A...B..., né en 1977, et son épouse, Mme D...C..., née en 1981, l'un et l'autre de nationalité kosovare, sont entrés en France, le 30 août 2010, avec leurs deux enfants, Flakron, né en 2001, et Flaka, née en 2004 ; qu'ils ont demandé l'asile qui leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2011 ; qu'ayant sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de l'état de santé de MmeC..., ils ont obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valables du 30 juillet 2012 au 29 juillet 2013, en qualité d'étranger malade, s'agissant de Mme C..., et d'accompagnant d'étranger malade, s'agissant de M.B... ; qu'ils ont sollicité le renouvellement de ces titres de séjour avant la naissance de leur troisième enfant, Klea, née le 4 mars 2014 ; que le préfet du Rhône leur a refusé le renouvellement de ces titres de séjour, par des arrêtés du 14 avril 2014 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. et Mme B...contestent le jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Rhône :
2. Considérant que, suite à la présentation de nouvelles demandes de titre de séjour par M. et MmeB..., le préfet du Rhône leur a délivré, le 9 octobre 2015, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 14 avril 2014, par lesquelles il avait fait obligation à M. et Mme B...de quitter le territoire français et leur avait fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné un pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté concernant Mme B...comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l'intéressée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les arrêtés attaqués ne mentionnent pas la naissance du troisième enfant des requérants, ils indiquent que les intéressés pourront poursuivre leur vie privée et familiale au Kosovo, où leurs enfants pourront être scolarisés, sans préciser le nombre de ces enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés soient entachés d'une erreur de fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Rhône a refusé le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme B...en se fondant sur des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo pour estimer, contrairement à un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 octobre 2013, que Mme B... pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les requérants font valoir, pour la première fois en appel, qu'eu égard à l'origine des troubles dont souffre Mme B..., il ne saurait être envisagé de prévoir un suivi médical dans ce pays ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que si la Cour nationale du droit d'asile a retenu dans sa décision du 21 juin 2011 que M. B...a fait l'objet d'un enlèvement et d'une extorsion de fonds au Kosovo, le 13 mars 2009, et que Mme B...y a été agressée à son domicile, le 2 août 2010, et s'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de Mme B...dans son pays d'origine serait de nature à réactiver les traumatismes dont elle a souffert et à faire obstacle à ce qu'elle puisse y bénéficier du traitement qui lui est nécessaire, alors qu'il ressort d'un certificat médical du 19 mai 2014 que les troubles présentés par l'intéressée sont en partie liés à l'exil ; que, dès lors, les éléments matériels fournis par le préfet sur les capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo doivent être regardés comme suffisants pour établir que l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que deux de leurs enfants sont scolarisés en France, que M. B...y a obtenu un emploi et qu'ils persistent à craindre pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, les arrêtés attaqués n'impliquent pas une séparation de M. et Mme B...et de leurs enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité au Kosovo, où la persistance des risques allégués par les requérants n'est pas davantage établie ; que, par suite, eu égard au caractère récent de l'entrée en France des intéressés et au fait qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant les arrêtés litigieux doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions refusant le renouvellement de leurs titres de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, pour mettre à la charge de l'Etat une somme au profit du conseil des requérants ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a également pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros demandée par le préfet au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français, fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné un pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme D...C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2016.
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N° 14LY03730