Par un jugement n° 1503584 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il peut comporter pour sa situation personnelle, le jugement attaqué est irrégulier ;
- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il ne pouvait pas intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- 1'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la transposition de la directive du 16 décembre 2008 s'agissant du délai de retour accordé aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est incorrecte ; la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien, est entré en France le 30 septembre 2014 ; que le 13 octobre 2014, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), selon la procédure prioritaire, le 10 mars 2015 ; que le 11 mai 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que devant le tribunal administratif de Grenoble, M. B...a invoqué le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences pour sa situation personnelle ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
6. Considérant que M. B...vivait en France depuis moins d'un an à la date de la décision qu'il conteste, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en Macédoine ; que ses parents et ses deux frères font, comme lui, l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il indique vivre avec une compatriote qui était enceinte à la date de la décision en litige et qui a, depuis lors, donné naissance à leur enfant, le 10 octobre 2015 ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux buts poursuivis, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en édictant ce refus, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision en litige, qui n'impose pas la séparation de l'enfant de M. B...de ses parents, ne méconnaît pas ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 11 mai 2015, M.B..., à qui le préfet de l'Isère avait refusé de délivrer un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, comme il a été dit ci-dessus, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, doit être écarté ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ce texte ajoute que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français dans les cas de risque de fuite qu'il énumère ;
12. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de refuser à un étranger tout délai pour quitter volontairement le territoire français dans les cas de risque de fuite qu'elles énumèrent, sauf prise en compte d'une circonstance particulière, après examen de la situation propre à chaque cas d'espèce, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
13. Considérant que la décision contestée vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit la situation de M. B... et indique que la situation personnelle de 1'intéressé ne justifie pas de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
14. Considérant que M. B... n'établit pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet de l'Isère lui accordât un délai de départ supérieur à trente jours ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 11 mai 2015 lui refusant un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 11 mai 2015 lui refusant un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Clot, président de chambre,
- M. Picard, président-assesseur,
- Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 15LY03349
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