- renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 20 décembre 2013 (article 2) ;
- annulé la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2014 (article 3) ;
- rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, Mme B..., représentée par Me Vray, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 2014, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en effet, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Meillier.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante kosovare née le 22 juin 1989, est entrée en France le 23 octobre 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour de type D, après s'être mariée au Kosovo, le 25 novembre 2009, avec un ressortissant français ; qu'elle a bénéficié du 21 octobre 2011 au 20 octobre 2012 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 20 octobre 2013, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle a sollicité, le 16 octobre 2013, le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par décision du 20 août 2014, le même préfet a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que Mme B... a contesté cet arrêté et cette décision devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 26 août 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 20 décembre 2013, a annulé la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 20 décembre 2013 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...n'est entrée en France que le 23 octobre 2010, soit quatre ans et deux mois avant la mesure d'éloignement contestée ; que si elle a bénéficié durant deux années d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", son mariage a été dissous par un jugement de divorce prononcé le 11 octobre 2012 par le tribunal du district de Pristina ; qu'elle n'établit ni que ce jugement aurait été rendu à son insu à l'instigation de son époux, ni qu'elle aurait été victime de violences de la part de ce dernier ; qu'en tout état de cause, la vie commune a cessé dès 2012, selon la demande de première instance, ou, au plus tard, en septembre 2013, date à laquelle elle prétend que son ex-époux lui aurait annoncé ce divorce et l'aurait " mise à la rue " ; qu'ainsi, et alors qu'aucun autre membre de sa famille ne réside en France, elle ne dispose pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Kosovo, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où vit toute sa famille, hormis une tante résidant en Allemagne ; qu'en particulier, elle n'établit pas ne plus avoir de contact avec ses parents et ses frères et soeurs au motif que ceux-ci l'auraient rejetée en raison de leur hostilité à son mariage ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration en France de l'intéressée, à travers notamment le suivi de cours de français, le bénéfice d'un accompagnement social et éducatif et la signature d'un contrat pédagogique avec une association, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que la requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 20 décembre 2013 en soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, toutefois, compte tenu des circonstances rappelées plus haut, et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire et que, notamment, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14LY03475