Par un jugement nos 1405000-1405335 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, Mme A... -B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; c'est à tort que le préfet a estimé que son état de santé ne justifiait pas la poursuite de son séjour en France ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- dans le cadre de l'examen de son recours gracieux, le préfet a négligé d'examiner sa situation au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'user de son pouvoir de régularisation ;
- compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet, sans méconnaître l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est trop bref ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés.
Mme A...-B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- et les observations de MeC..., représentant Me Bescou, avocat de Mme A...-B... et celles de Mme A...-B....
1. Considérant que Mme A... -B..., ressortissante algérienne entrée en France en 2009, a, en raison de son état, séjourné sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été renouvelé jusqu'au 5 octobre 2013 ; que le 20 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; qu'il a implicitement rejeté son recours contre ces décisions ; que Mme A... -B... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 20 mars 2014 :
2. Considérant qu'il n'apparaît pas que, en s'appropriant l'avis émis le 12 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée le bénéfice d'un titre en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco- algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits pour la première fois devant la Cour, que, à défaut de prise en charge médicale en France, Mme A... -B... se trouverait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'apparaît pas davantage que des structures médicales, susceptibles de prendre en charge son affection et d'assurer le suivi de son état de santé seraient inexistantes en Algérie, ni qu'elle ne pourrait y avoir effectivement accès ; que, dès lors, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les autres moyens invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que le refus de séjour du 20 mars 2014, qui est antérieur à la grossesse dont Mme A... -B... a attesté ainsi qu'à la naissance de son enfant, aurait été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, doivent être écartés les moyens tirés ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal, méconnaîtrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la durée de séjour en France de l'intéressée, le logement dont elle dispose et les activités qu'elle exerce, le préfet, en accordant à Mme A... -B... un délai de trente jours pour quitter le territoire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris en appel, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours de Mme A... -B... :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, saisi par Mme A...-B... d'un recours contre ses décisions du 20 mars 2014, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son pouvoir de régularisation, alors même qu'il a implicitement rejeté ce recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à cette occasion, méconnu ces stipulations ou entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... -B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...A...-B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14LY03693
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