1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant centrafricain, né le 14 mars 1977, déclare être entré en France le 11 mars 2007 ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2008 ; que, le 22 octobre 2009, il a cependant été mis en possession d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, titre qui a été renouvelé jusqu'au 12 février 2013 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre le 27 juin 2013, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, par un arrêté du 17 octobre 2014, au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants français ; que ce refus a été assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué répond avec une précision suffisante au moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
4. Considérant que M. C...explique qu'il a contribué à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants entre leur naissance, le 10 décembre 2008 et son incarcération en 2012 et qu'il a d'ailleurs obtenu une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français pendant cette période ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de leur mère depuis 2013 et que celle-ci a déclaré qu'il ne contribuait pas à leur entretien ; qu'il ne combat pas sérieusement cette déclaration en se bornant à faire valoir qu'un jugement du tribunal de grande instance de Dijon l'a dispensé de pension alimentaire en raison de son impécuniosité et à produire des coupons de mandat cash de 100 euros datant de 2008 et 2010 en faveur de son ancienne concubine, ainsi que quelques tickets de caisse mentionnant des articles pouvant concerner des enfants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est père de trois enfants dont deux nés en France, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne peut être tenu compte de son mariage en France, le 28 octobre 2015, avec une ressortissante française, cet évènement étant postérieur à l'arrêté litigieux ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis plus de sept ans en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'en outre, son séjour en France a été émaillé de nombreuses condamnations pénales, dont deux ont abouti à des peines d'emprisonnement ferme d'un an et de quinze mois ; que, dès lors, compte tenu en particulier des conditions défavorables de son séjour, et en dépit du fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 15LY02653