Par un jugement n° 1203910 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, M. B... A..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1203910 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole a mis fin, à compter du 19 mai 2012, à l'attribution à son profit de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré ;
3°) d'enjoindre au président de la métropole Grenoble-Alpes Métropole :
- à titre principal, de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer le droit à nouvelle bonification indiciaire que lui ouvrent ses nouvelles fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux deux moyens tirés de ce que l'arrêté du 16 mai 2012 en litige a été pris, d'une part, avant l'avis de la commission administrative paritaire sur l'interruption du versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, avant que ne soient définies ses nouvelles missions ;
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'est insuffisamment motivée la réponse aux deux moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de l'arrêté contesté du 16 mai 2012 et, d'autre part, de ce que cet arrêté constitue une sanction déguisée ;
- l'arrêté du 16 mai 2012 en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris avant l'avis de la commission administrative paritaire sur l'interruption du versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire ;
- il a été pris avant que ne soient définies ses nouvelles missions ;
- constituant une sanction disciplinaire déguisé, cet arrêté a été pris sans qu'il ait été invité préalablement à consulter son dossier, à produire des observations écrites ou orales et à se faire assister par le conseil de son choix et sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; en effet, cet arrêté du 16 mai 2012 fait immédiatement suite au prononcé à son encontre le 3 mai 2012 de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours sans sursis et à l'avis du 2 mai 2012 du conseil de discipline proposant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours alors que l'autorité territoriale avait engagé cette procédure disciplinaire en vue de lui infliger une révocation ;
- l'arrêté du 16 mai 2012 en litige, en ce qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée, méconnaît le principe "non bis in idem", dès lors qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 3 mai 2012 ;
- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 16 mai 2012 du président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole l'affectant sur un poste de chargé du suivi de la collecte des déchets ménagers dans le cadre de l'amélioration des conditions de sécurité ; en effet,
cette décision, qui entraîne modification de sa situation par diminution de ses responsabilités en ce qu'il perd ses fonctions d'encadrement en qualité de chef d'équipe, par perte de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était attribuée sur son ancien poste et par perte des primes d'astreintes et des autres indemnités liées à ses fonctions précédentes d'encadrement, n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
cette décision du 16 mai 2012, qui fait immédiatement suite au prononcé à son encontre le 3 mai 2012 de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours sans sursis et à l'avis du 2 mai 2012 du conseil de discipline proposant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours alors que l'autorité territoriale avait engagé cette procédure disciplinaire en vue de lui infliger une révocation, constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;
cette décision, en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, méconnaît le principe "non bis in idem", dès lors qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 3 mai 2012 ;
- l'arrêté du 16 mai 2012 en litige méconnaît l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dès lors qu'en vertu du point 28 de l'annexe à ce décret, les fonctions qui lui ont été confiées par la décision précitée du 16 mai 2012 et qui le mettent en relation directe avec le public, lui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, la métropole Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- est irrecevable l'exception d'illégalité de la décision du 16 mai 2012 l'affectant sur un poste de chargé du suivi de la collecte des déchets ménagers, dès lors que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour M. A... ainsi que celles de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorquera et Associés), pour la métropole Grenoble-Alpes Métropole ;
1. Considérant que, par une décision du 16 mai 2012, le président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, devenue la métropole Grenoble-Alpes Métropole le 1er janvier 2015, a affecté M. A..., agent de maîtrise territorial titulaire, sur un poste de chargé du suivi de la collecte des déchets ménagers dans le cadre de l'amélioration des conditions de sécurité de cette collecte, à compter du 19 mai 2012 ; que, par un arrêté du même jour, le président de cet établissement de coopération intercommunale a mis fin, à compter du 19 mai 2012, à l'attribution à cet agent de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré qu'il percevait à raison de l'exercice de ses fonctions précédentes au sein de ladite communauté d'agglomération ; que M. A... relève appel du jugement n° 1203910 du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 supprimant la nouvelle bonification indiciaire et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale, à titre principal, de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire, à titre subsidiaire, de réexaminer le droit à nouvelle bonification indiciaire que lui ouvrent ses nouvelles fonctions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté du 16 mai 2012 en litige :
2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée ;
3. Considérant que l'arrêté en litige du 16 mai 2012 mettant fin à l'attribution à M. A... de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré à compter du 19 mai 2012 a pour base légale la décision de mutation de l'intéressé prise le 16 mai 2012 et mettant fin par là-même, à compter du 19 mai 2012, à ses fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ; que M. A... était recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2012, de l'illégalité de la décision du même jour prononçant sa mutation, par son mémoire introductif de première instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2012, date à laquelle cette décision de mutation n'était pas devenue définitive ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des motifs de l'arrêté du 13 novembre 2006 du président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole attribuant à l'intéressé une nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré et des courriers des 22 mars et 22 mai 2012 du directeur général des services de cette communauté d'agglomération adressés à M. A..., que celui-ci, agent de maîtrise territorial titulaire, exerçait, avant l'intervention de la décision du 16 mai 2012 le mutant sur un emploi de chargé du suivi de la collecte des déchets ménagers sans mission d'encadrement, des fonctions de chef d'équipe consistant en l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ; que, dans ces conditions, cette décision du 16 mai 2012 a entraîné une perte de responsabilité pour cet agent, qui s'est accompagnée, au demeurant, d'une baisse de rémunération consécutive notamment à la perte de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré qu'il percevait à raison de l'exercice de ses fonctions précédentes d'encadrement ; qu'ainsi, cette décision de mutation du 16 mai 2012 constitue une modification de la situation de l'intéressé au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et aurait dû, dès lors, être soumise à la consultation préalable de la commission administrative paritaire, alors même que M. A... aurait donné son accord à cette mutation prononcée à l'initiative de l'administration ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la commission administrative paritaire n'a été consultée que le 5 juillet 2012, soit postérieurement à cette décision de mutation du 16 mai 2012 ; que si la métropole Grenoble-Alpes Métropole fait valoir l'urgence qui s'attachait à prendre cette mesure, compte tenu des tensions au sein de l'équipe encadrée par M. A..., ainsi que les aléas du calendrier des séances de ladite commission, ne lui permettaient pas de consulter cette commission avant de prendre la décision contestée, elle ne justifie ni de l'existence d'une telle situation d'urgence ni que les conditions posées par le second alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, permettant un examen ultérieur par la commission compétente, étaient remplies en l'espèce ;
7. Considérant, en outre, qu'une telle omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé M. A... d'une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision du 16 mai 2012 portant mutation de l'intéressé ;
8. Considérant, enfin, que l'illégalité, relevée au point précédent, de la décision du 16 mai 2012 prive de base légale l'arrêté en litige du même jour, qui doit, par suite, être annulé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole mettant fin à l'attribution à son profit de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré ;
Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
11. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui annule l'arrêté précité du 16 mai 2012, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui fonde cette annulation, que soit versée à M. A... la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré dont l'attribution est conditionnée par l'exercice effectif des fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à ce versement ;
12. Considérant, en second lieu, que l'illégalité, relevée au point 7 du présent arrêt, de la décision du 16 mai 2012 affectant M. A... sur un poste de chargé du suivi de la collecte des déchets ménagers fait obstacle à ce que l'autorité territoriale réexamine le droit de l'intéressé à nouvelle bonification indiciaire ouvert par les fonctions de ce poste ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à ce qu'un tel réexamen soit enjoint ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes Métropole la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la métropole Grenoble-Alpes Métropole soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203910 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 16 mai 2012 du président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole mettant fin à l'attribution à M. A... de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d'indice nouveau majoré sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions de la métropole Grenoble-Alpes Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la métropole Grenoble-Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
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N° 15LY02797
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