Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2015 et 23 juin 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 en tant qu'il a limité la condamnation des Hospices civils de Lyon à 12 300 euros ;
2°) de porter la condamnation solidaire des Hospices civils de Lyon et de la SHAM à une somme totale de 66 994,48 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et de la SHAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la responsabilité :
- qu'il a contracté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention du 3 mars 2011 pour correction d'une déformation sur son pied gauche et que la réparation des préjudices subis du fait de cette infection incombe donc aux Hospices civils de Lyon ;
Sur les préjudices :
- que ses frais d'assistance à expertise s'élèvent à 1 948,48 euros ;
- que ses frais de déplacement représentent une somme forfaitaire de 300 euros ;
- qu'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour du 30 juillet 2011 au 15 avril 2012, ce qui représente une somme de 10 400 euros ;
- que son préjudice professionnel doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- que son déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être indemnisé à hauteur de 9 845 euros ;
- que les souffrances endurées, de 4,5 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
- que son préjudice esthétique temporaire, de 3 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros et son préjudice esthétique permanent, de 2 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- que son préjudice d'agrément temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, représenté par Me A...F..., demande à la cour :
1°) de condamner in solidum les Hospices civils de Lyon et la SHAM à lui verser, d'une part, une somme de 60 912,30 euros au titre des débours exposés pour M. D...et, d'autre part, une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge solidaire des Hospices civils de Lyon et de la SHAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir exposé, en lien avec l'infection nosocomiale contractée le 3 mars 2011, des dépenses de santé d'un montant total de 60 912,30 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, les Hospices civils de Lyon et la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir :
Sur les conclusions de M.D... :
- que l'incapacité de M. D...n'est pas imputable à l'infection nosocomiale contractée et qu'il ne saurait dès lors bénéficier d'une quelconque indemnisation au titre du préjudice professionnel subi ;
- qu'il ne justifie pas avoir eu recours à l'assistance d'une tierce personne, y compris de la part d'un membre de sa famille ;
- que son déficit fonctionnel temporaire a été suffisamment indemnisé par les premiers juges, de même que les souffrances endurées et son préjudice esthétique ;
- qu'il ne justifie pas de la réalité de ses frais de déplacement et que le montant demandé pour les honoraires du médecin qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise est excessif ;
- que les conclusions de la CPAM du Rhône sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Par une lettre du 17 juillet 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2017 en réponse à cette lettre, la CPAM du Rhône maintient ses conclusions d'appel.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2017 en réponse à cette lettre, les Hospices civils de Lyon et la SHAM reprennent à leur compte le moyen d'ordre public soulevé et soutiennent que les conclusions de la CPAM du Rhône présentées pour la première fois en appel sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, a été opéré le 3 mars 2011 au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) pour correction d'une déformation du pied gauche ; qu'il a présenté des signes d'infection dès le 1er avril 2011 et que des prélèvements effectués en juin 2011 ont révélé la présence de staphylocoque épidermis méti R ; que, le 6 juin 2012, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a ordonné une expertise ; que les experts ont déposé leur rapport d'expertise le 12 janvier 2013 et que, par un avis du 13 mars 2013, la CRCI Rhône-Alpes a estimé que l'infection dont a été victime M. D...ne pouvait recevoir la qualification d'infection nosocomiale ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les HCL et la SHAM à lui verser 500 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. D... avait été victime d'une infection nosocomiale et qu'il incombait aux HCL d'assurer la réparation des dommages occasionnés par celle-ci ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il limite la condamnation des HCL à la somme de 12 300 euros et demande la condamnation solidaire des HCL et de la SHAM à lui verser 66 994,48 euros ; que la CPAM du Rhône demande la condamnation solidaire des HCL et de la SHAM à lui verser une somme de 60 912,30 euros au titre des débours exposés pour M.D... ;
Sur les conclusions de M.D... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. Considérant, en premier lieu, que M.D..., qui exerçait la profession de chauffeur-livreur depuis 2004, a été placé, compte tenu de son état de santé, en invalidité de deuxième catégorie à compter du mois de décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par la CRCI Rhône-Alpes, que si M. D...ne peut reprendre ses activités professionnelles antérieures du fait des difficultés qu'il rencontre pour conduire et pour porter des charges lourdes, ces séquelles ne peuvent être imputées à l'infection mais résultent de l'évolution de la maladie de Charcot-Marie-Tooth dont il est atteint, " alors que les actes chirurgicaux pratiqués ont permis de fixer ses chevilles et ses pieds en bonne position, qu'ils ne pouvaient être que palliatifs et ont permis de stabiliser une situation qui aurait eu des conséquences encore plus graves sur l'état fonctionnel s'ils n'avaient pas été pratiqués " ; que l'attestation du Dr C...qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise selon laquelle son placement en invalidité serait dû pour une certaine part à l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 3 mars 2011, qui n'est étayée par aucun argument d'ordre médical, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions des experts sur ce point ; que, par suite, M. D...ne peut prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...indique avoir exposé 1 948,48 euros de frais d'assistance à l'expertise médicale et en justifie par la production des notes d'honoraire du DrC... ; qu'il y a dès lors lieu de condamner les HCL et la SHAM à lui verser cette somme ; qu'en revanche, il n'apporte aucune pièce de nature à corroborer la réalité des frais de déplacement pour lesquels il demande une somme forfaitaire de 300 euros ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si l'évaluation de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne doit être effectuée en fonction des besoins de la victime et n'est pas subordonnée à la justification des dépenses effectives, il n'en demeure pas moins que la preuve de la réalité d'une telle aide doit être apportée ; que M. D...se borne à demander une indemnité au titre de la tierce personne, sans même soutenir qu'une telle aide lui aurait été réellement apportée par un proche, comme le font valoir les HCL en défense ; que, par suite, sa demande ne peut, en l'espèce, qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
5. Considérant, en premier lieu, que M. D...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 12 avril 2011, puis du 9 au 27 juin 2011, du 7 au 8 juillet 2011, du 26 au 28 septembre 2011 et du 18 au 20 janvier 2012, soit un peu plus d'un mois ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 13 avril 2011 au 8 juin 2011, du 28 juin 2011 au 6 juillet 2011 puis à nouveau du 9 juillet 2011 au 6 janvier 2012, soit pendant cinq mois ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 janvier 2012 au 15 avril 2012, soit pendant trois mois environ, puis de 20 % du 16 avril 2012 au 27 août 2012, date de sa consolidation, soit pendant quatre mois environ ; que ce chef de préjudice doit être fixé à 3 300 euros ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. D...ont été estimées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 10 000 euros ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire de M. D...a été chiffré à 3 sur une échelle de 7, de juin 2011 à janvier 2012, soit pendant 6 mois, en raison de la nécessité de porter un fixateur externe, puis à 2 sur une échelle de 1 à 7 pour la période postérieure ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. D...la somme totale de 2 000 euros, comme l'ont fait les premiers juges ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...demande une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'agrément, ses conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HCL et la SHAM doivent être condamnés solidairement à verser la somme de 17 248,48 euros à M.D... ;
Sur les conclusions de la CPAM du Rhône :
10. Considérant qu'il est constant que la CPAM du Rhône, régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon, n'a présenté aucune conclusion ; que si elle sollicite devant la cour la condamnation des HCL et de la SHAM à lui verser, d'une part, une somme de 60 912,30 euros représentative de ses débours et, d'autre part, une somme de 1 037 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion, ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. D...et de la CPAM du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des HCL et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
12. Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des HCL et de la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes vis-à-vis de la CPAM du Rhône, la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les HCL et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à M. D...une somme de 17 248,48 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les HCL et la SHAM verseront solidairement à M. D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM du Rhône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., aux Hospices civils de Lyon, à la SHAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée au Dr. Trouilloud et au Dr. Le Coq.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 15LY02989