Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, M. B... A..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1204267 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Thonon-les-Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 mars 2012 et les arrêtés des 13 et 15 juin 2012 par lesquels le maire de la commune l'a placé en congé de maladie ordinaire du 28 mars 2012 au 1er juillet 2012 inclus ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de son accident pour la période du 12 mars 2012 au 1er juillet 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la composition de la commission de réforme ayant émis son avis le 6 juin 2012 est irrégulière, dès lors que le procès-verbal de la séance ne permet pas de déterminer le nombre de médecins ayant siégé ;
- la composition de la commission de réforme est également irrégulière en ce qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- ces trois moyens de légalité externe sont recevables ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le maire s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission de réforme ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors que le médecin agréé a conclu à l'imputabilité à la chute sur l'arrière survenue en service le 12 mars 2012, des lésions décrites dans le certificat médical initial du 13 mars et à l'absence de lien avec l'état de santé préexistant et qu'aucun des médecins l'ayant examiné n'a lié ses lésions et douleurs à l'épaule droite à une quelconque pathologie dégénérative liée à l'âge retenue à tort par le tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SELARL Bazin et Cazelles Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe de la décision administrative en litige sont irrecevables car présentés plus de deux mois après l'introduction du mémoire introductif de première instance de M. A... ;
- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour M. A... ainsi que celles de Me Marginean, avocat (SELARL Bazin et Cazelles Avocats associés), pour la commune de Thonon-les-Bains ;
1. Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire introductif de première instance présenté par M. A... le 2 août 2012 ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité interne des décisions contestées ; que si, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A... a soulevé deux moyens tirés de l'irrégularité de la composition départementale de réforme et un moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, ces trois moyens, relatifs à la légalité externe des décisions contestées et énoncés dans un mémoire enregistré plus de deux mois après l'introduction de la demande de première instance, sont irrecevables et doivent, par suite, être écartés ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des trois décisions en litige, que le maire de la commune de Thonon-les-Bains se soit estimé lié par l'avis rendu le 6 juin 2012 par la commission départementale de réforme, alors même que l'arrêté du 13 juin 2012 vise cet avis et que le maire s'est approprié ce même avis dans sa décision du 15 juin 2012 en relevant que "la mairie de Thonon a suivi l'avis de la commission de réforme" et en mentionnant le motif de cet avis ;
3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ; qu'au titre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figure la maladie contractée en service ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant que, le 12 mars 2012 vers 14 h 45, M. A..., adjoint technique territorial titulaire de deuxième classe affecté au service des eaux et de l'assainissement de la commune de Thonon-les-Bains, a été victime d'une chute vers l'arrière alors qu'il manipulait la vanne d'une canalisation d'eau sur la voirie ; que le certificat médical établi le 13 mars 2012 par son médecin traitant fait état de douleurs au bras droit et à l'épaule droite ; que si, dans son avis rendu le 16 avril 2012, le médecin agréé a conclut à l'imputabilité, à l'accident de service survenu le 12 mars 2012, des lésions décrites sur le certificat médical du 13 mars 2012, le même médecin relève dans la partie " Discussion " de son rapport que l'imagerie par résonance magnétique, pratiquée le 17 avril 2012 à la suite de l'accident précité et d'une douleur consécutive au niveau de la fosse sous-épineuse de l'épaule droite présentée par M. A..., montre notamment un épanchement du tendon infra-épineux qui ne peut toutefois expliquer à lui seul l'impossibilité dans laquelle M. A... se trouve de porter la main droite à la nuque et qu'il est classique dans les traumatismes de l'épaule que s'installe une sinistrose de la part du patient ; que, dans ces conditions, les éléments ainsi relevés par le médecin agréé dans la partie "Discussion" de son rapport ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la chute de l'intéressée survenue le 12 mars 2012 et son état de santé postérieur, alors que, dans son courrier du 27 avril 2012, le chirurgien orthopédique du centre hospitalier de Thonon-les-Bains, mentionne que l'imagerie par résonance magnétique du 17 avril 2012 ne montre pas de lésion récente de la coiffe de l'épaule droite et, que dans son courrier du 22 mai 2012, le chirurgien orthopédique de la Clinique Lamartine à Thonon-les-Bains indique que les douleurs actuelles viennent plutôt de lésions partielles de la coiffe ; que, par suite, et alors que la commission départementale de réforme a estimé dans son avis du 6 juin 2012 que les lésions décrites dans le certificat médical du 13 mars 2012 n'étaient pas imputables au service au motif qu'elles "ne correspondent pas au réalisme de l'accident", le maire de la commune de Thonon-les-Bains n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en refusant à M. A..., par les trois décisions en litige, le bénéfice du régime des accidents de service pour les lésions décrites dans le certificat médical du 13 mars 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Thonon-les-Bains sur le fondement du même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2017.
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N° 15LY02960
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