Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de même montant et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte identique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en temps utile.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017.
Un mémoire enregistré le 20 mars 2017 a été présenté, après la clôture de l'instruction, par le préfet du Rhône qui se borne à s'en rapporter à ses écritures de première instance.
M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Macédoine né le 13 mars 1975, déclare être irrégulièrement en France le 14 avril 2015, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs ; qu'il a demandé l'asile et s'est vu refuser l'admission provisoire au séjour ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 1er août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014 ; que le 10 septembre 2013, M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a désigné un pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...a présenté dans sa demande au tribunal administratif un moyen tiré de ce que la décision lui fixant un pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en citant les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention et en indiquant que le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces stipulations ; que, dès lors, leur jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que les premiers juges ont relevé " que la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée " et " qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant " ; que les moyens tirés de ce que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A... serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à l'épouse de M. A... soit illégal ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A... lui-même méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant que le préfet du Rhône ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., celui-ci entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 ; qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 susmentionné : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que si M. A...fait état de craintes liées à ses activités politiques en Macédoine et d'un risque suicidaire extrêmement important en cas de retour dans son pays d'origine, les risques liés à ses activités politiques ne sont pas établis et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale pour le risque suicidaire qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
6
N° 15LY02619