Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. et MmeE..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation et de statuer sur leur droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en retenant comme élément de preuve un document non traduit ;
- rien ne permet d'affirmer que ce document constitue la liste des médicaments enregistrés en Bosnie ; en tout état de cause, les médicaments dont Mme E... a besoin ne figurent pas sur cette liste ;
- le préfet ne prouve pas que Mme E... pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- Mme E... ne pourra trouver de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. E... méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2017, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour aux appelants ;
- pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. E..., né le 22 mars 1977, et son épouse, née le 1er juin 1981, de nationalité bosnienne sont entrés en France, le 17 juin 2012, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 septembre 2012 ; qu'eu égard à l'état de santé de Mme E..., les intéressés ont bénéficié d'une carte de séjour valable du 17 mars 2013 au 16 mars 2014, dont ils ont sollicité le renouvellement ; que par décisions du 4 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 4 mars 2015 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée au greffe de la cour, le préfet du Rhône a délivré à M. et Mme E... des récépissés de dépôt de demande de titre de séjour, les autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 4 mars 2015 faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger malade, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'intéressé, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
5. Considérant que, par un avis du 21 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'existait pas dans le pays dont l'intéressée est originaire, que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant douze mois et qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine du fait du stress ; que le préfet n'apporte aucun élément établissant que Mme E... n'est pas dans l'incapacité de voyager à destination de ce pays ; que, dès lors, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède concernant la situation de Mme E..., le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser de délivrer un titre de séjour à M. E... ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 mars 2015 est illégal ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme E... ont été munis par le préfet du Rhône, en cours d'instance, d'autorisations provisoires de séjour ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer de telles autorisations sont sans objet ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme E... justifie actuellement que lui soit délivré le titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation des intéressés, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que M. et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E... dirigées contre les décisions du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi et tendant à la délivrance d'autorisations provisoires de séjour.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2015 en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme E... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme E... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B...D...épouseE... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près de tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 15LY04083