1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'établit pas que les soins dont a besoin son enfant autiste seraient disponibles au Kosovo ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C... par une décision du 24 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les observations de MeA..., substituant Me Barone, avocat de Mme C... ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante du Kosovo, née le 24 mai 1991, déclare être entrée en France le 22 juillet 2009 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, après réexamen, le 3 septembre 2012 ; que le 2 avril 2012 et à nouveau le 16 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant sollicité la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle s'est vu opposer un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 17 août 2015 ; que Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant que la requérante fait valoir que son enfant, Dionar Misini, souffre d'autisme ; que, toutefois, il ressort de l'avis émis le 30 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la teneur de cet avis, la charge de la preuve de ce que ce traitement n'y serait pas disponible incombe à la requérante ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que les soins disponibles au Kosovo ne seraient pas adaptés à la personnalité de son enfant ; qu'au demeurant, si Mme C...soutient que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge intensive et spécialisée et que les traitements relatifs à l'autisme seraient de meilleure qualité en France qu'au Kosovo, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffirait pas à établir, à elle seule, l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que rien n'indique que l'enfant ne puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle vit en concubinage avec le père de ses enfants mineurs, nés en 2011 et 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci ne dispose pas d'un titre de séjour et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que sa durée de séjour en France de six ans à la date de la décision en litige a été acquise au prix de la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement ; que, si son frère et ses parents séjournent en France, ils ne bénéficient que de titres de séjour d'un an, de sorte qu'ils n'ont pas, à la date de l'arrêté, vocation à rester durablement en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à ses conditions de séjour, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY00277