Par une requête enregistré le 13 janvier 2017, la SARL DFGR, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait écarter sa comptabilité comme non probante en se fondant sur son activité de restauration, qui revêt un caractère minoritaire ;
- les créances clients ne pouvaient être réintégrées pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration devait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a été payée de manière décalée et il incombe à l'administration de rapporter la preuve de ce décalage ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires doit tenir compte de la ventilation des taux de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a appliquée et qui correspond à la réalité de son activité ;
- les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés, aucun profit sur le trésor n'a été réalisé ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause la cession de créance entre la SARL Le Parvis de la Cathédrale et M. A... ;
- elle justifie que la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 2004 à 2007 doit être réduite de 7 916 euros ;
- la dette de taxe sur la valeur ajoutée était prescrite ;
- le solde créditeur du compte courant de M. A... doit être réduit d'une somme de 31 127,96 euros ; les autres sommes figurant au compte courant seront justifiées ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
La SARL DFGR ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL DFGR est propriétaire de deux fonds de commerce situés à Lyon, qu'elle exploitait initialement puis qu'elle a donné à bail par contrat de location-gérance, assurant elle-même l'exploitation entre deux périodes de location-gérance ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 ; que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2009, 2010, 2011 et 2012 ; que la SARL DFGR relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'établir que la comptabilité de la SARL DFGR comportait de graves irrégularités de nature à l'autoriser à l'écarter comme étant dénuée de valeur probante ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de bar restaurant que la société requérante a exercée entre le 1er août 2009 et le 30 juin 2011, faute de faire l'objet d'une comptabilité séparée, n'était pas dissociable de son autre activité ; qu'il n'est pas contesté que la SARL DFGR ne disposait d'aucune pièce justificative du détail de ses recettes et qu'elle n'a présenté aucun inventaire des stocks de marchandises, alors que son activité d'exploitation directe a concerné vingt-trois des trente-six mois de la période vérifiée ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la comptabilité de la SARL DFGR, qui comportait de graves irrégularités, ne présentait pas de caractère probant, pour chacun des exercices en litige ; qu'ainsi, le vérificateur a pu valablement procéder à la reconstitution des recettes de la société requérante ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité de prestations de service pour laquelle, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible sur les encaissements ; qu'ainsi, le vérificateur a, à bon droit, déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la SARL DFGR à partir du montant de ses encaissements réalisés, en corrigeant le chiffre d'affaires déclaré par la variation des créances sur les clients entre l'ouverture et la clôture de chacun des exercices ; que si la société requérante fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déterminée a fait l'objet d'un " paiement décalé ", elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la portée de cette argumentation sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;
6. Considérant que lorsqu'un redevable réalise des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d'affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des affaires ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période d'exploitation directe de ses deux fonds de commerce, du 1er août 2009 au 30 juin 2011, la SARL DFGR n'a produit aucune pièce de recettes permettant de vérifier la validité de la distinction faite entre le chiffre d'affaires réalisé au taux réduit et celui réalisé au taux normal ; que ce défaut de justificatifs rendait la société requérante passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux le plus élevé sur la totalité de ses affaires ; que, néanmoins, l'administration a opéré une estimation des ventes de boissons alcoolisées relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir reconstitué le montant des achats revendus, à partir du montant des achats, corrigé de la variation des stocks ; qu'elle a ensuite appliqué au montant des achats revendus un taux de marge moyen, déterminé à partir d'entreprises exerçant une activité similaire dans le même secteur géographique ; qu'enfin, le vérificateur a procédé à l'estimation du chiffre d'affaires des boissons relevant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée en appliquant un taux de pertes et d'offerts de 15 % ; que le bien-fondé de ces évaluations n'est pas remis en cause par l'allégation de la société requérante selon laquelle la ventilation des recettes par taux de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a retenue est conforme à la réalité de son exploitation ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté un profit sur le Trésor à réintégrer dans les bénéfices imposables de chacun des exercices clos en 2009 et 2012 ; que, pour contester ce profit sur le Trésor, la SARL DFGR se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; que, compte tenu de ce qui précède, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL DFGR reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause la cession de créance entre la SARL Le Parvis de la Cathédrale et M. A... et de ce qu'elle justifie que la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 2004 à 2007 doit être réduite de 7 916 euros ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré au résultat de la SARL DFGR de l'exercice clos en 2009 une somme de 3 972 euros correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cette somme ne constituait pas un passif injustifié ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de chacun des exercices de la SARL DFGR des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A..., son gérant ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a effectivement pris en compte la justification d'un crédit à hauteur de la somme de 31 127,96 euros pour déterminer le solde créditeur de ce compte courant ; qu'en ce qui concerne les crédits restants, la société requérante ne produit aucun justificatif permettant d'en déterminer la nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme constituant un passif injustifié ;
Sur les pénalités :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
14. Considérant que l'administration, qui a relevé l'absence de pièces justificatives des recettes, le caractère manifestement anormal des recettes soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, pour chacun des exercices vérifiés, ainsi que le nombre et l'importance des sommes non justifiées sur le compte courant de M. A..., établit l'intention délibérée de la SARL DFGR d'éluder le paiement de l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a fait application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL DFGR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DFGR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DFGR et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 17LY00189