Résumé de la décision
M. B..., ressortissant du Kosovo, a été assigné à résidence par le préfet de Saône-et-Loire après un rejet de demande de titre de séjour, avec obligation de se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de Cuisery. M. B... a contesté cette assignation devant le tribunal administratif, qui a annulé l'arrêté du préfet. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. La cour a conclu que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant une obligation de présentation dans une brigade éloignée du domicile de M. B..., sans justification adéquate.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a déterminé que le préfet de Saône-et-Loire avait fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation en exigeant que M. B... se présente à la brigade de Cuisery, éloignée de vingt kilomètres de son domicile, au lieu de la brigade de Montret, plus proche. L’absence de justificatif d'une nécessité impérieuse pour choisir Cuisery au lieu de Montret a été un point central dans cette décision, comme le souligne l'affirmation : "le préfet n'allègue pas que la situation de M.B... rend nécessaire une fréquence de présentation supérieure à celle que permettraient les horaires d'ouverture du poste de gendarmerie de Montret".
2. Indivisibilité du périmètre et de la présentation : Le tribunal a affirmé que les modalités d'assignation, y compris le périmètre de circulation et la fréquence de présentation, sont "indivisibles du principe même de l'assignation à résidence", faisant écho aux finalités de contrôle de l'administration sur les individus assignés.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l’article L. 561-2 : Cet article permet à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger dont l’éloignement est considéré comme possible, alors même qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire. Il indique que l’assignation peut intervenir pour les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, à condition que cette exigence soit raisonnablement applicable. La cour a ainsi mis en avant que, malgré la légitimité de l'assignation, la manière dont elle a été appliquée était problématique.
2. Article R. 561-2 : Ce texte précise que "l'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler". Cette précision a été interprétée par la cour comme une nécessité d'adapter la décision aux réalités pratiques de la vie de la personne concernée.
3. Notion de proximité des services de police : La décision semble confirmer la nécessité d’une accessibilité raisonnable aux services de police pour l’étranger assigné à résidence, comme le montre la mention que M. B... devait se faire conduire par sa concubine, qui avait déjà des responsabilités familiales lourdes ("qui doit par ailleurs s'occuper de ses six enfants scolarisés").
En somme, cette décision met en lumière l'importance d'une appréciation équilibrée de l'intérêt public et des droits individuels, notamment en ce qui concerne des mesures parfois considérées comme restrictives pour les étrangers en situation irrégulière.