1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne mentionnant pas qu'elle avait un second enfant ;
- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de République démocratique du Congo, née le 10 octobre 1978, déclare être entrée en France en juillet 2010 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 février 2012 ; qu'elle a toutefois obtenu un titre de séjour le 9 février 2012, en qualité de parent d'enfant français ; que, néanmoins, par arrêté du 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de renvoi, au motif qu'une enquête avait fait naître un doute sérieux sur la sincérité de la reconnaissance de paternité du père de son enfant ; que Mme D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant qu'il ressort d'une attestation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, établie le 10 août 2015, produite pour la première fois en appel, qu'un des enfants de MmeD..., le jeuneE..., né le 31 octobre 2014 à Dijon d'un père ressortissant de République démocratique du Congo qui a obtenu le statut de réfugié, a lui-même été placé sous la protection juridique de cet Office et ne peut plus s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour l'obtention de documents officiels ; qu'ainsi, cet enfant a vocation à rester en France ; que, si les nombreuses attestations de virement bancaire du père de cet enfant au profit de la requérante sont postérieures à l'arrêté litigieux, les plus anciennes datent de moins de six mois après la date de la naissance de l'enfant et de moins de deux mois après l'arrêté ; que compte tenu de ces éléments, dont il peut être tenu compte pour apprécier la situation antérieure, et de ce que l'enfant était né depuis moins de quatre mois à la date de cet arrêté, il peut être tenu pour établi, dans les circonstances de l'espèce, que c'est la requérante qui prend en charge cet enfant et a vocation à pourvoir à son entretien et son éducation ; que, dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme D...commande qu'elle demeure sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté litigieux méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour litigieuse et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Côte-d'Or délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 27 février 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à MaîtreC..., au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY00487