Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'année 2008, la procédure de rectification d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre pour les redressements relatifs à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors que la procédure de rectification contradictoire était seule applicable ; le fait que certains échanges aient eu lieu ne saurait justifier la régularité de la procédure suivie ;
- en ce qui concerne l'année 2009, l'administration n'apporte pas la preuve de la date de notification de la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus ; le dépôt de cette déclaration le 20 janvier 2011 n'était pas tardif et l'administration ne pouvait engager une procédure de taxation d'office ;
- en ce qui concerne l'année 2008, l'administration a omis de réduire le rehaussement de 57 000 euros alors qu'elle avait admis ses observations sur ce point ;
- la preuve de la provenance sur les liquidités de la SARL LMB des trois sommes correspondant au montant de 108 000 euros est établie et l'administration ne pouvait les taxer sur le fondement de l'article 109-1-1° comme provenant de la SARL City Loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour l'année 2008, le requérant a usé des garanties applicables en cas de procédure contradictoire de rectification : ainsi, il a demandé la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification par courrier du 12 janvier 2012, le 18 mai 2012 il a fait valoir ses observations portant notamment sur les revenus distribués et l'administration, dans sa réponse a partiellement accepté ses observations ;
- le requérant n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception de la mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus pour 2009 n'avait pas de liens suffisants avec lui ; en outre le pli a bien été délivré au domicile de M. B..., à la date à laquelle il a été présenté, soit le 15 décembre 2010 ; ainsi, la procédure de taxation d'office a été régulièrement suivie ;
- la production de relevés bancaires de la SARL LBM ne constitue pas une preuve de ce que les chèques débités sur ces relevés ont été portés au crédit du compte courant de M. B... dans la SARL City Loisirs; subsidiairement, si la cour devait reconnaître que la somme de 108 000 euros a été effectivement portée au crédit du compte courant de M. B... dans la SARL City Loisirs, il est demande de substituer au fondement légal de l'imposition initialement retenu, celui prévu à l'article 111 c du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., gérant de la SARL City Loisirs, de la SCI des Sources et de la SCI SCST, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rectifications lui ont été notifiées en matière de revenus d'origine indéterminée et de revenus distribués ; qu'en conséquence, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, assorties de majorations ; que, par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 2008 :
2. Considérant qu'à l'issue du contrôle dont il fait l'objet, M. B... a été informé, par une proposition de rectification du 16 décembre 2011, des rectifications que l'administration envisageait d'apporter à son revenu global imposable de l'année 2008, à raison de la réintégration, d'une part, de revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, de revenus regardés comme distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la proposition de rectification du 16 décembre 2011 mentionne que la procédure de taxation d'office est applicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, des bénéfices réputés distribués ne peuvent être réintégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie de taxation d'office ;
3. Considérant, toutefois, qu'une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée au contribuable a été suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable a, en outre, disposé d'un délai de trente jours qui a été prorogé sur sa demande pour présenter ses observations ; que le 18 mai 2012, il a fait valoir ses observations qui ont été en partie prises en compte ; que, dans ces conditions, l'irrégularité commise par l'administration, qui n'a privé M. B... d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la procédure de rectification ; que, par suite, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions en litige ;
En ce qui concerne l'année 2009 :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure d'y procéder ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. B..., par courrier en date du 10 décembre 2010, une mise en demeure de déclarer ses revenus au titre de l'année 2009, alors que cette déclaration aurait dû être souscrite le 31 mai 2010 ; que l'administration produit un document indiquant que l'intéressé a accusé réception de ce pli le 15 décembre 2010 ;
6. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
7. Considérant que si le requérant soutient qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception dont l'administration fait état, il résulte de l'instruction que la signature figurant sur ce document est identique à celle qui figure sur d'autres accusés de réception de plis adressés à M. B... concernant notamment l'avis de vérification de comptabilité du 22 mars 2011, un courrier du 27 mai 2011 qui lui a été adressé par le vérificateur ou le courrier de réponse aux observations du contribuable du 10 juillet 2012 ; que le requérant n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'il ne démontre donc pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., l'accusé de réception produit par l'administration n'est pas un simple avis de passage et de mise en instance du courrier contenant la mise en demeure du 10 décembre 2010, mais constitue la preuve de la distribution de ce pli, le 15 décembre 2010 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à contester la régularité de la procédure dont il a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
9. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 10 juillet 2012 qu'en ce qui concerne les revenus distribués de l'année 2008, l'administration a constaté que sur une somme globale de 165 000 euros correspondant à des virements effectués sur le compte courant d'associé détenu par l'intéressé au sein de la SARL City Loisirs, il devait être déduit un montant de 60 000 euros correspondant à un abandon de compte courant, ce qui permettait de ramener le rehaussement à 105 000 euros ; que si dans cette réponse aux observations du contribuable, l'administration admet qu'une somme de 52 000 euros provient des SCI SCST et des Sources appartenant à M. B... et que celle de 5 000 euros provient de la SARL City Loisirs, elle a refusé d'admettre qu'une somme de 108 000 euros provenant de la SARL LMB, dont les associés sont des membres de la famille du requérant, mais dans laquelle il ne détient aucune part, puisse revêtir la nature de prêts familiaux ; qu'elle en a conclu expressément que le rehaussement de 105 000 euros devait être maintenu sur les mêmes fondements ; qu'en conséquence, le requérant ne saurait soutenir que l'administration aurait accepté de réduire le rehaussement de 105 000 euros établi au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008 ;
10. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé de la SARL City Loisirs proviennent de versements effectués par la SARL LBM et que, ne constituant pas, de ce fait, des répartitions de bénéfice en provenance de la SARL City Loisirs, ils ne peuvent constituer des revenus distribués ; que toutefois, en se bornant à produire des relevés bancaires de la SARL LBM, il n'établit pas que ces sommes proviendraient effectivement de versements effectués par cette société ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY04094