Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 3 octobre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 27 avril 2010 est insuffisamment motivée ;
- la somme de 4 600 euros correspond à des prélèvements sur le compte courant d'associé que Mme B... possède au sein de la SARL CK Distri et non à des revenus distribués ;
- l'administration ne pouvait estimer que les autres crédits, correspondant à des prêts familiaux, à des prêts à la consommation et à des retraits et dépôts d'espèces de compte à compte, étaient d'origine indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 27 avril 2010 est suffisamment motivée ;
- en l'absence de présentation d'un état détaillé du compte courant d'associé de Mme B... dans la SARL CK Distri, c'est à bon droit que les sommes représentant un montant global de 4 600 euros ont été considérées comme des revenus distribués ;
- les requérants n'apportent aucun élément probant pour justifier la réalité des versements en espèces qui correspondraient à des prêts familiaux, à des prêts à la consommation ou à des virements de compte à compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006, 2007 et 2008 ; que des redressements leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 27 avril 2010 ; que les intéressés ont présenté des observations sur ces différents redressements à l'exception de ceux relatifs aux salaires ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis le 17 novembre 2010, un avis favorable à la réduction, au titre de l'année 2008, de la base d'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée à hauteur de 3 500 euros de sommes correspondant à un prêt familial consenti par M. et Mme D... et s'est déclarée incompétente pour connaître du litige portant sur la qualification de revenus distribués de la somme de 4 600 euros ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que selon le premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des rectifications, " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 27 avril 2010 à M. et Mme B... expose avec précision les éléments de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour effectuer les redressements litigieux, mentionnant notamment que les sommes mises à la disposition de Mme B... en 2008 par la SARL CK Distri, dont elle est associée, doivent être considérées comme des revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts et que les crédits restant injustifiés sur les comptes bancaires des intéressés pour les années 2007 et 2008 ont le caractère de revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui énonce l'ensemble des motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, permettait aux contribuables de présenter utilement leurs observations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
5. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
6. Considérant qu'au titre de l'année 2008, les requérants ont indiqué à l'administration que des sommes inscrites sur leurs comptes bancaires et représentant un montant global de 4 600 euros provenaient de la SARL CK Distri, dont Mme B... est associée à hauteur de 50 % ; qu'en conséquence, l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts et les a réintégrées dans les revenus des intéressés au titre de l'année 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant que les requérants font valoir que la somme de 4 600 euros correspond à des prélèvements effectués sur le compte courant d'associé que Mme B... possède au sein de la SARL CK Distri ; que toutefois en produisant des attestations de l'expert comptable de la SARL CK Distri et du gérant de cette société qui se bornent à constater que le compte courant de Mme B... est créditeur à hauteur de la somme de 7 704,90 euros au 1er avril 2008 ainsi qu'une copie de la balance générale définitive de cette société au 31 mars 2008, les requérants ne justifient ni de l'objet de ces versements ni de leur caractère non imposable ; que, par suite, ils n'établissent pas que ces sommes ne peuvent être regardées comme constitutives d'un revenu au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. et Mme B..., régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à M. et Mme B... de justifier que celles des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, dont ils soutiennent qu'elles correspondent à des prêts familiaux, ont été effectivement versées par l'un de leurs parents, ce qu'ils n'ont pas fait ; que si les requérants produisent des attestations émanant du père de M. B..., de son frère et de ses trois soeurs, déclarant avoir consenti aux intéressés une aide financière en espèces, ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir la matérialité de mouvements de fonds correspondant aux prêts familiaux allégués ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne produisent aucun document permettant d'établir que certaines des sommes créditées sur leurs comptes bancaires auraient pour origine des prêts à la consommation ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, pour contester le caractère imposable de plusieurs dépôts d'espèces effectués sur leurs comptes bancaires, taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, les requérants soutiennent que les crédits bancaires dont s'agit proviennent de retraits d'espèces effectués à des dates proches, et pour des montants supérieurs, sur d'autres comptes leur appartenant ; que, toutefois, les exemples cités afin de démontrer la logique de ces opérations, qui s'expliqueraient par les difficultés financières des intéressés, ne permettent pas de s'assurer de la correspondance entre les sommes retirées et celles qui ont été reversées sur d'autres comptes ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les crédits bancaires demeurant... ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY00249