Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, M. B..., représenté par Me Fiorese, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 décembre 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions mises à sa charge à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office sont entachées d'irrégularité, dès lors que la SCI 49, rue Condorcet n'a pas été mise en demeure de déposer une déclaration de plus-value ;
- la méthode appliquée pour calculer le prix d'acquisition des lots est inadaptée ;
- il convient d'évaluer la valeur de ces lots en rapportant leur surface à la valeur moyenne du mètre carré de l'immeuble lors de l'acquisition ;
- l'ensemble des factures de travaux concernant ces lots doit être pris en compte, compte tenu notamment de la doctrine de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer au titre de l'année 2011 à concurrence de 112 euros en droits et 19 euros en pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- certaines factures concernant les travaux effectués dans l'immeuble situé rue Condorcet peuvent être retenue en majoration du prix d'acquisition, pour un montant total de 4 938 euros s'agissant du lot n° 6 ;
- aucun des autres moyens présentés par M. B... n'est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont associés, à hauteur de 32 % des parts, de la SCI 49, rue Condorcet, qui a cédé en 2011 le lot n° 6 et en 2012 les lots n° 1 et n° 7 de l'immeuble qu'elle détient à Dijon à l'adresse dont elle porte le nom. Aucune déclaration de plus-value n'ayant été déposée en ce qui concerne les lots n° 1 et n° 7, l'administration a procédé à son évaluation et l'a taxée d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, tandis qu'elle a procédé, suivant la procédure contradictoire, à la majoration de la plus-value déclarée au titre du lot n° 6. La totalité des impositions découlant de ces procédures ont été majorées de l'intérêt de retard, la plus-value taxée d'office s'étant en outre vue appliquer la majoration de 40 % pour absence de déclaration. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 31 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence de 112 euros en droits et 19 euros en pénalités, consécutivement à l'admission de factures en majoration de la valeur d'acquisition du lot n° 6. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. (...) ".
4. M. B... soutient que les rectifications notifiées suivant la procédure de taxation d'office n'ont pas été précédées de la mise en demeure prévue par l'article L. 67 précité. Toutefois, l'administration produit au dossier ladite mise en demeure accompagnée de l'accusé de réception du pli et fait valoir sans être contredite qu'en dépit de celle-ci, aucune déclaration n'a été souscrite. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " Aux termes de l'article 150 VB du même code : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...). ".
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur d'acquisition des lots :
6. La SCI 49, rue Condorcet, a cédé les lots n° 6 et, conjointement, les lots n° 1 et n° 7 de l'immeuble situé dans la rue dont elle porte le nom. Le lot n° 6, d'une surface de 21,11 m² correspondant à 49/1000 de tantièmes de copropriété, a été cédé pour un montant de 69 000 euros. La valeur d'acquisition a été évaluée par référence au prix d'acquisition de l'immeuble, au prorata des tantièmes, à 17 928 euros. Les lots n° 1 et n° 7 on été cédés pour un montant de 243 000 euros. L'administration a évalué leur valeur d'acquisition suivant la même méthode, à 82 323 euros.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que ces valeurs d'acquisitions, qui correspondent à des valeurs, respectivement de 849 et 840 euros au m², seraient, comme l'allègue le requérant, sans rapport avec la réalité économique du marché à l'époque d'acquisition de l'immeuble. En outre, si le requérant explique que le prix d'acquisition de l'immeuble correspond à une valeur de 1 143 euros par m², il résulte de l'instruction que pour aboutir à ce résultat, il a rapporté le montant total de la cession à une surface de 320 m² qui ne correspond pas à la surface des différents lots de l'immeuble mais à celle de son emprise au sol. Un tel calcul ne pouvant sérieusement être pris en compte, l'administration a pu à bon droit employer la méthode d'évaluation décrite au point 6 ci-dessus.
En ce qui concerne les travaux :
8. Les travaux de construction ou de reconstruction les travaux sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d'amélioration ont, quant à eux, pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. L'ensemble de ces travaux, qui sont mentionnés par l'article 150 VB précité, peut venir en majoration de la valeur d'acquisition pour la détermination du montant de la plus-value immobilière, dès lors qu'ils n'ont pas été déjà pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'ils ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
9. M. B... conteste le refus par l'administration de majorer le prix d'acquisition des immeubles en litige de diverses factures de travaux.
S'agissant des travaux effectués sur le lot n° 6 :
10. Une partie des factures a été admise comme venant majorer la valeur d'acquisition et ont fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 2.
11. Constituent par ailleurs des travaux de réparation et d'entretien les factures Genèvre, relatives, d'une part à des travaux de vernissage-lasure et, d'autre part, de peinture, Martin Lucas (pose de faïence et l'exécution d'un tablier de baignoire), Akça Yunus (plâtrerie et peinture), Setter (réfection de toiture), Boch (réfection de l'électricité), Estivalet (dégorgement), Bati services (canalisations PVC), Robert Perrin (changement de la descente d'eau pluviale) et BTCI (recherche de pannes sur des brûleurs de gaz et réparation de ceux-ci). Enfin, les factures Beaumont ne précisent pas l'adresse des travaux et ne permettent donc pas de les rattacher à un des chantiers litigieux.
S'agissant des travaux effectués sur les lots n° 1 et 7 :
12. Une partie des factures a été admise comme venant majorer la valeur d'acquisition, pour un montant total de 11 704,53 euros, qui reste cependant inférieur au montant de 12 348 euros admis au cours du contrôle en application du taux forfaitaire de 15 % prévu par l'article 150 VB précité.
13. Les factures émises par les mêmes entreprises que celles mentionnées au point 11, soit se rapportent à des travaux d'entretien et de réparation, soit ne permettent pas d'identifier le lot où les travaux ont été effectués. Les factures Correia parquets (ponçage et vitrification de parquets), Connexion (installation d'une hotte casquette) et Limoge-Revillon (exécution de jacobines et d'encadrement d'ouverture en pierre) ne permettent pas d'identifier le lot auquel elles se rapportent ou comportent sur ce point une mention manuscrite non probante. Enfin la facture " brico dépôt " produite au dossier est illisible.
14. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 112 euros en droits et 19 euros en pénalités au titre de l'année 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY00819