Par un jugement n° 1600260 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2017 et le 14 septembre 2017, M. B..., représenté par la Selas Fidal, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la société Hôtel Gestion Montluçon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société Hôtel Gestion Montluçon n'a pas recherché son reclassement au sein de l'ensemble de sociétés gérées ou dirigées par M. A... ; elle ne lui a proposé que treize postes de reclassement, alors qu'elle appartient à un groupe qui compte trois mille établissements dans le monde ; il n'y a pas eu de recherche individualisée de reclassement ; le médecin du travail n'a pas été consulté ; les propositions qui lui ont été faites ne sont pas sérieuses ; elles n'étaient pas suffisamment précises pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de les accepter ou de les refuser.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 27 septembre 2017, la société Hôtel Gestion Montluçon, représentée par la Selarl Truno et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui est la reproduction littérale des écritures de première instance, est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de, M. Clot, président ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- les observations de Me Breuil, avocat de M. B..., ainsi que celles de Me Roux, avocat de la société Gestion Hôtel Montluçon ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Gestion Hôtel Montluçon employait M. B... depuis le 18 mars 1991 en qualité de directeur d'établissement. Celui-ci, qui détenait les mandats de conseiller prud'homme et de membre suppléant du conseil d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail les 3 et 10 mars 2014. Le 23 juin 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le 24 novembre 2014, le ministre chargé du travail a annulé cette décision et refusé cette autorisation. La société Gestion Hôtel Montluçon a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de M. B.... Le 16 juin 2015, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Le 14 décembre 2015, le ministre chargé du travail a annulé cette décision et autorisé ce licenciement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".
3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. La société Gestion Hôtel Montluçon exploite, sous l'enseigne Campanile, un seul établissement hôtelier, à Saint-Victor, dont M. B..., qui en était le directeur, a été déclaré inapte à occuper cet emploi. Elle a conclu un contrat de franchise avec la société Louvre Hotels Group pour exploiter son établissement sous l'enseigne Campanile. 20 % du capital de la société Gestion Hôtel Montluçon est détenu par la société Envergure Participations, elle-même filiale de la société Louvre Hotels Group, qui détient 2 % du capital de la société Gestion Hôtel Montluçon. La société Gestion Hôtel Montluçon a recherché les possibilités de reclassement de son salarié dans les entreprises au sein desquelles il était possible, en raison des relations existant avec elle, d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. A cet effet, elle a adressé des demandes aux entreprises exerçant leur activité sous les enseignes Campanile, Kyriad, Première classe et Golden Tulip. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces recherches auraient dû être étendues à l'ensemble des entreprises dans lesquelles la société Louvre Hotels Group détient des participations ou dont le gérant de la société Gestion Hôtel Montluçon a des intérêts. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces recherches auraient été insuffisantes. Les démarches effectuées ont permis de recueillir treize propositions d'emplois de reclassement, dont douze correspondaient à des emplois de directeur d'hôtel. Ces propositions étaient d'une précision suffisante. Dans ces conditions, la société Gestion Hôtel Montluçon a satisfait à son obligation de reclassement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le paiement à la société Gestion Hôtel Montluçon d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la société Gestion Hôtel Montluçon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Gestion Hôtel Montluçon et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
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N° 17LY02183