Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, la SCI Les Roseaux, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 2013 ;
2°) de lui accorder la réduction de cette imposition, pour des montants respectifs en droits, intérêts de retard et majoration de l'article 1729 du code général des impôts de 2 785 euros, 390 euros et 1 114 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 2 130 euros, correspondant à deux factures de son fournisseur Zipec doit être prise en compte ;
- elle justifie également du versement d'un acompte de 4 000 euros par le compagnon de sa gérante pour le paiement d'une facture de 9 224,74 euros émise par la société MTB.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au prononcé d'un non lieu à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu de la production en cours d'instance de deux factures de la société Zipec, 2 073 euros en droits et 858 euros de pénalités sont dégrevés :
- la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le versement d'un acompte nécessite la production d'une facture d'acompte mentionnant cette taxe et n'est déductible que si le contribuable justifie du règlement de cet acompte, alors que ce règlement, opéré par un tiers, ne figure pas dans la comptabilité de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Les Roseaux, qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en déterminant la taxe collectée à partir des ventes réalisées et la taxe déductible à partir des factures de charges et des paiements effectués ; que la SCI Les Roseaux a en conséquence été déclarée redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ce rappel ; que la SCI Les Roseaux relève appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision, en date du 28 avril 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Loire a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités en litige à concurrence des montants respectifs de 2 073 euros et 858 euros ; que les conclusions de la requête de la SCI Les Roseaux sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé du surplus de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que s'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant en premier lieu que si la requérante produit pour la première fois en appel deux factures de son fournisseur Zipec, justifiant, selon elle, une réduction de 2 130 euros du montant des droits dont elle a été déclarée redevable, ces factures ne mentionnent que 2 073 euros de taxe sur la valeur ajoutée, montant retenu par l'administration dans sa décision de dégrèvement du 28 avril 2014 ; que ces factures ne sauraient dès lors justifier une réduction des droits restant en litige après le dégrèvement prononcé le 28 avril 2014 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ;
6. Considérant que, si la SCI Les Roseaux se prévaut d'un droit à déduction de la taxe correspondant à une somme de 4 000 euros acquittée auprès de la société MTB, ni la facture datée du 31 mai 2006, soldée en mars 2007, qui fait état d'un acompte d'un tel montant sans mentionner de manière spécifique la taxe correspondant à cet acompte, ni le chèque de 4 000 euros émis par le compagnon de sa gérante au profit de la société MTB et le bordereau de remise de chèque correspondant ne permettent d'établir que la société s'est effectivement acquittée de cette somme au cours de l'année 2006, période au titre de laquelle les rappels qu'elle conteste lui sont réclamés ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge en raison de la procédure de taxation d'office utilisée, qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit à déduire la taxe afférente à un tel acompte au cours de l'année 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement mentionné ci-dessus, la SCI Les Roseaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Les Roseaux au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Les Roseaux à concurrence d'un montant de 2 931 euros, correspondant au dégrèvement de 2 073 euros de droits et 858 euros de pénalités prononcé le 28 avril 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Les Roseaux est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Roseaux et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14LY00193