Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est sis Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201148 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de limiter le montant de sa condamnation aux indemnités suivantes :
- pour Mme J...L... :
6 658,32 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
6 256,00 euros en réparation des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- pour M. A...L... :
3 000,00 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
- pour Mme F...L...et M. G...L... :
2 000,00 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
- pour Mmes K...et E...L... :
1 500,00 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence.
3°) de rejeter le surplus de la demande des consortsL....
Il soutient que :
- en accordant une indemnisation à Mme L... à la fois au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; dès lors que Mme L... est guérie de son hépatite C à l'issue du dernier traitement antiviral suivi en 2004 sans avoir atteint un stade avancé de fibrose, l'hépatite C contractée ne présente donc plus aucun risque évolutif et son indemnisation peut se faire poste de préjudice par poste de préjudice, évitant ainsi toute double indemnisation ;
- le tribunal a accordé à Mme L... des indemnités non justifiées dans leur principe ou leur montant : au titre des pertes de revenus justifiées pour juin et juillet 1988, puis pour la période d'avril à juin 2004, à hauteur de 4 139,63 euros, après avoir retenu que la reprise de ses activités professionnelles en mi-temps thérapeutique prescrite à partir du 20 octobre 2004, à 75 % à compter du 1er janvier 1998 puis à 50 % à compter du 1er juillet 2008, n'était pas démontrée comme imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C ; la perte de revenus, pour la période d'avril à juin 2004, n'est pas justifiée ;
- le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence d'une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue, de 1999 à 2009, alors que l'incidence professionnelle ne saurait être caractérisée qu'à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime, laquelle est intervenue en l'espèce en septembre 2006 ; il ne pouvait davantage retenir l'existence d'une pénibilité pendant des périodes d'arrêts total d'activité durant lesquelles, par définition, il ne peut y avoir de pénibilité à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- en indemnisant le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément au même titre que les troubles dans les conditions d'existence, par l'allocation d'une somme de 25 000 euros, le tribunal a procédé à l'indemnisation de préjudices non établis ;
- s'agissant des dépenses de santé, l'imputabilité à la contamination par le virus de l'hépatite C des soins pratiqués par le Dr B...n'est pas établie, et leur montant ne l'est pas davantage au regard des imprécisions de l'attestation produite ;
- les pertes de gains professionnels actuelles n'apparaissent pas justifiées ; le préjudice correspondant à une perte de gains professionnels futurs et à une incidence professionnelle n'est pas démontré, dès lors qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue par l'expert qui n'a pas davantage conclu à l'impossibilité ou à la limitation de reprise des activités professionnelles au regard des séquelles conservées par Mme L... qui restent d'ailleurs limitées compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu ;
- il conviendra de limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme comprise entre 3 995,00 et 6 658,32 euros, de ramener l'indemnisation allouée à Mme L... au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et dans la limite de 6 256 euros ;
- aucune indemnisation ne pourra être retenue au titre du préjudice esthétique temporaire, non retenu par l'expert ;
- le déficit fonctionnel permanent ne pourra être retenu qu'à hauteur de 10 %, soit 5 % pour la fibrose et 5 % pour l'hyperthyroïdie et, compte tenu de l'âge de Mme L... au jour de la consolidation, soit 55 ans, à hauteur d'une somme maximale de 10 000 euros ;
- aucune indemnisation ne pourra intervenir au titre du préjudice sexuel ni du préjudice d'agrément ;
- eu égard à la guérison de Mme L..., l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de son époux, M.A... L..., ne pourra excéder la somme de 3 000 euros, et il conviendra de limiter l'indemnisation allouée à ce titre aux enfants Emilie et Julien, mineurs au moment de la découverte de la contamination, à la somme de 2 000 euros chacun, et à K...et Elodie, alors majeures, à la somme de 1 500 euros chacune.
Par ordonnance du 24 novembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2015.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2015, présenté pour Mme J... L..., M. A...L..., Mme K...L..., Mme E... L...épouseI..., Mme F...L...et M. G...L..., ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de l'ONIAM aux montants suivants : 115 111,63 euros à Mme J...L..., 6 000 euros à M. A...L..., 2 000 euros chacune à Mme K...L...et Mme E... L...épouseI..., et 4 000 euros chacun à Mme F...L...et M. G...L... ;
3°) à la condamnation de l'ONIAM à verser les indemnités suivantes : 558 586 euros à Mme J...L..., 30 000 euros à M. A...L..., à Mme K...L..., à Mme E... L...épouseI..., à Mme F...L...et à M. G...L... ;
4°) à la mise à charge de l'ONIAM de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens comprenant les frais d'expertise.
Ils soutiennent que :
- dès lors que Mme L... rapporte la preuve qu'elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C lors des transfusions sanguines pratiquées le 16 mai 1988, et que l'ONIAM ne conteste pas, en cause d'appel, la réalité de cette contamination transfusionnelle, l'obligation indemnitaire incombe à ce dernier, substituant les centres de transfusion sanguine ;
- c'est à tort que l'ONIAM affirme que, dans la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel temporaire vise à réparer les troubles dans les conditions d'existence de toute nature avant la consolidation de l'état de santé de la victime ; en tout état de cause, l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est détachée de l'évolution de la maladie ;
- aucune erreur d'appréciation n'a été commise par le tribunal qui a retenu une pénibilité de l'exercice de l'activité professionnelle de 1992 jusqu'au 1er octobre 2009, date de l'admission de Mme L... à la retraite, et quand bien même l'incidence professionnelle ne serait retenue qu'à compter de la consolidation, du 4 septembre 2006, jusqu'au départ à la retraite, le 1er octobre 2009, l'indemnité allouée par le tribunal ne saurait être réduite puisqu'elle est relativement limitée au regard du préjudice effectivement supporté ; c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé le préjudice spécifique de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, ledit préjudice intégrant les préjudices sexuel et d'agrément, mais il a omis d'indemniser le préjudice d'agrément retenu par l'expert à titre autonome et constitué par l'impossibilité de pratiquer le théâtre et de s'occuper d'association caritative ;
- il conviendra de mettre à la charge de l'ONIAM les indemnités suivantes :
- préjudices subis par Mme L... :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
4 880 euros au titre des dépenses de santé
972 euros au titre de frais divers
57 442 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
324 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
29 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
40 000 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du préjudice esthétique
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
21 980 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément
50 000 euros au titre du préjudice sexuel
50 000 euros au titre du préjudice moral
- préjudices subis par M. A...L...:
30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence
- préjudices subis par Mme K...L..., Mme E... L...épouseI..., Mme F...L...et M. G...L... :
30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2015, présenté pour l'ONIAM, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boughanmi, avocat des consortsL....
Une note en délibéré présentée par les consorts L...a été enregistrée le 3 mars 2016.
1. Considérant que MmeD..., épouseL..., qui exerçait alors des fonctions d'orthophoniste, a reçu des transfusions de quatre culots globulaires, le 16 mai 1988, dans les suites d'une opération pratiquée à la clinique de la Sauvegarde à Lyon, en raison d'une hémorragie interne ; que dès le 28 juin 1988, un bilan biologique a mis en évidence une hépatite étiquetée "non A non B", confirmée comme étant de type C en janvier 1992 ; que l'enquête transfusionnelle a révélé que l'un des donneurs avait été identifié, en mai 1990, comme porteur du virus de l'hépatite C et qu'un séquençage comparatif réalisé en mai 2007 a permis de conclure à l'identité des souches virales du donneur et de Mme L... ; que Mme L... a bénéficié de quatre traitements antiviraux, de septembre 1992 à décembre 1993, de mai à novembre 1996, du 2 juillet 1999 au 16 novembre 1999 et du 15 septembre 2003 au 31 août 2004, le quatrième ayant pu être mené jusqu'à son terme et ayant conduit à une rémission virologique totale avec une charge virale indétectable constatée depuis le 10 octobre 2004 ; que dans le cadre de la procédure pénale engagée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'intéressée le 2 octobre 2000, contre l'établissement de santé et l'Etablissement français du sang, qui a conduit à un non-lieu prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon, le 10 décembre 2003, une expertise confiée au Dr H... et au Pr Garnier a été diligentée le 27 septembre 2002 ; qu'en outre, par une ordonnance du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une nouvelle expertise, confiée au DrC..., dont le rapport a été déposé le 16 mai 2007 ; que Mme L... a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de condamnation de l'ONIAM au versement d'une somme de 631 944 euros en réparation du préjudice qu'elle imputait à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que son époux, M. A...L..., et leurs quatre enfants ont également demandé la réparation par l'ONIAM de leur préjudice moral et de leurs troubles dans les conditions d'existence résultant de la contamination de Mme L... par ce virus ; que l'ONIAM, sans contester le principe d'une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par Mme L... et ses proches en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait d'une transfusion de produits sanguins, fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014, qui a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination, en tant qu'il a fixé à un montant de 115 111,63 euros l'indemnité allouée à Mme L..., à un montant de 6 000 euros celle allouée à son époux, M. A... L..., à 2 000 euros celle allouée à Mmes K... et E...L...et à 4 000 euros celle allouée à M. G...L...et Mme F...L... ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts L...font appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ces montants les indemnités mises à la charge de l'ONIAM ;
Sur les préjudices subis par Mme L... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme L... :
Quant aux dépenses de santé :
2. Considérant qu'en se bornant à produire en appel un nouveau document, émanant du DrB..., rédigé le 15 septembre 2014, qui affirme que l'état de santé de Mme L..., dont il précise par ailleurs avoir perdu le dossier lors d'un déménagement en Suisse, n'est pas revenu à la normal, et auquel sont joints des résultats d'examens pratiqués à sa demande en 2006 et 2010, Mme L... ne justifie, pas davantage qu'en première instance, de la réalité de dépenses de santé prétendument restées à la charge, pour un montant de 4 880 euros, dont elle demande le remboursement ;
Quant aux pertes de revenus actuels :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaire des mois de juin à août 1988 produits par l'intimée, dont il ne résulte pas qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières en compensation de ses pertes de revenus, que, pour cette période, durant laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail au cours des mois de juin et juillet 1988, elle n'a perçu qu'un montant net de 1 920 francs, alors que, en activité, elle aurait perçu une somme totale nette de 4 395 francs ; qu'il en résulte une perte de revenus de 2 475 francs, soit 377, 31 euros ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction et que l'intimée elle-même l'admet, les pertes de revenus qu'elle a subies durant la période d'avril à juin 2004, du fait d'arrêts de travail, pour un montant de 3 620,54 euros, ont été en partie compensées par des prestations du comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics hospitaliers (CGOS), à hauteur de 1 392,70 euros ; qu'ainsi le remboursement dû par l'ONIAM au titre des pertes de revenus doit être limité à la somme de 1 867,84 euros ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'alors que les premiers juges ont considéré qu'aucune perte de gains professionnels imputable à la contamination de Mme L... par le virus de l'hépatite C n'était identifiable, ni sur les périodes d'arrêt de travail ou d'incapacité relevés par les experts, ni durant la période de mi-temps thérapeutique prescrit du 20 octobre 2004 au 19 octobre 2005, en l'absence de constatation d'une diminution de la rémunération perçue ou d'un lien direct avec cette contamination, l'intimée se borne en appel à faire état, en premier lieu, d'une perte de gains professionnels, à hauteur d'une somme de 27 250 euros, durant la période de 28 mois, retenue par l'expert comme une période de déficit fonctionnel temporaire total, comprise entre le 27 juin 1988 et le 9 septembre 2004 et, en second lieu, d'une perte de 30 192 euros au titre de périodes durant lesquelles elle n'a pu travailler à temps plein, soit de janvier 1998 à juillet 1999, du 20 octobre 2004 au 19 octobre 2005 inclus, et du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009, avant sa mise à la retraite, le 1er octobre 2009 ; qu'ainsi elle ne justifie pas du caractère indemnisable des pertes de revenus dont elle demande réparation ;
Quant à l'incidence professionnelle :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui a provoqué notamment une importante asthénie, l'exercice de l'activité professionnelle de Mme L... a été rendu plus pénible, ce qui l'a conduite à choisir d'exercer cette activité à temps partiel ; qu'en raison de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, durant les périodes d'exercice de son activité professionnelle comprises entre la date de la découverte de sa contamination jusqu'à celle de son départ en retraite, l'intéressée est alors fondée à réclamer une indemnisation de l'incidence professionnelle de sa contamination, distincte des pertes de revenus qu'elle a pu subir ; que ce préjudice peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :
7. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas la mise à sa charge par les premiers juges, au titre de la solidarité nationale, des frais d'assistance de Mme L... par un médecin conseil lors des opérations d'expertise judiciaire, ainsi que des frais de déplacement de médecin, pour un montant total de 972 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux de Mme L... :
Quant aux préjudices temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, qu'en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme L... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 28 mois, fractionnés en plusieurs périodes entre le 27 juin 1988 et le 9 septembre 2004, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 13 mois et demi, du 10 septembre 2004 au 26 octobre 2005, et de 25 % durant 16 mois et demi, du 18 septembre 2003 au 10 mars 2004, puis du 27 octobre 2005 au 3 septembre 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire, entraînant divers troubles dans ses conditions d'existence, en allouant à l'intéressée une somme de 20 000 euros ;
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice spécifique de contamination :
9. Considérant, d'une part, que l'intensité des souffrances physiques endurées par Mme L... a été évaluée par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, en raison en particulier des biopsies et des quatre traitements suivis de septembre 1992 à décembre 1993, de mai à novembre 1996, de juillet à novembre 1999 et de septembre 2003 à août 2004, ledit expert ayant en particulier mentionné que le troisième traitement, particulièrement mal toléré, avait entraîné une asthénie et des céphalées ainsi qu'une hyperthyroïdie suivie d'une hypothyroïdie ; que, d'autre part, de la date de la révélation de sa contamination, en janvier 1992, jusqu'à la date du constat du caractère indétectable de la charge virale, depuis le 10 octobre 2004, Mme L... a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices qu'elle a ainsi subis en lui allouant une somme globale de 12 000 euros ;
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par l'ONIAM, que le traitement par interféron et ribavirine suivi du 2 juillet au 16 novembre 1999 par Mme L... a été à l'origine d'une alopécie ; qu'en fixant à 500 euros le montant du préjudice subi de ce fait par Mme L..., le tribunal administratif en a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante ;
Quant aux préjudices permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, qu'à la date de consolidation, fixée au 4 septembre 2006, Mme L..., âgée de 56 ans, conserve un déficit fonctionnel permanent de 14 % ; que, dès lors, et alors même que, ainsi que l'affirme l'ONIAM, le barème d'évaluation des taux d'incapacités visé au décret du 4 avril 2003 ne prévoit l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité psychique en la matière qu'en cas de résistance au traitement entrepris, les premiers juges, en fixant à 16 000 euros le montant du préjudice subi de ce fait par Mme L..., ont fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ce préjudice ; que l'indemnité allouée à ce titre doit être regardée comme réparant les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, du fait de ce déficit ; que, par suite, Mme L... n'est pas fondée à réclamer, en outre, une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
S'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel :
12. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme L... ne peut plus pratiquer le théâtre comme auparavant, ni s'occuper d'une association caritative ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en allouant à l'intéressée une somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme L... a subi du fait de sa contamination un préjudice sexuel, dont elle ne peut, dès lors, demander l'indemnisation ;
Sur les préjudices subis par l'époux et les enfants de Mme L... :
13. Considérant que la contamination de Mme L... par le virus de l'hépatite C a été la cause d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de son époux et de ses enfants au cours de la période antérieure à la constatation du caractère indétectable de la charge virale ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en allouant les sommes respectives de 4 000 euros à M.A... L..., époux de l'intéressée, 2 000 euros à Emilie et Julien L...enfants du couple, mineurs lors de la découverte de la contamination, et 1 500 euros à K...et ElodieL..., enfants majeurs à cette même date ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que l'indemnité totale mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon, en réparation des préjudices subis par Mme L... en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'un montant de 115 111,63 euros, doit être ramenée à la somme de 64 717,15 euros, et que les indemnités mises à sa charge par ce même jugement, en réparation des préjudices subis par M. A...L..., par Mme K... L...et Mme E... L...et par Mme F...L...et M. G... L..., de montants respectifs de 6 000, 2 000 et 4 000 euros doivent être ramenées à, respectivement, 4 000, 1 500 et 2 000 euros ; qu'il en résulte également que les consorts L...ne sont pas fondés à demander le rehaussement des indemnités mises à la charge de l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts L...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les sommes de 115 111,63 euros, 6 000 euros, 2 000 euros et 4 000 euros mises à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 sont ramenées aux sommes respectives de 64 717,15 euros, 4 000 euros, 1 500 euros et 2 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions des consorts L...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme J... D...épouseL..., à M. A...L..., à Mme F...L..., à M. G...L..., à Mme K... L...et à Mme E...L...épouseI....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14LY01767