Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de production de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé concernant Mme D..., le préfet ne peut être regardé comme ayant respecté la procédure prévue par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que le préfet ait transmis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au directeur de l'agence régionale de santé ;
- Mme D... souffre de troubles psychiatriques et le préfet ne remet pas sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'absence de traitement dans son pays d'origine ;
- ils justifient de leur intégration en France où ils résident depuis six ans ; ils n'ont plus d'attache dans leur pays d'origine ; les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant un délai de départ volontaire et un pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- le préfet a entaché l'interdiction faite à M. D... de retour sur le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produits d'observations.
Par ordonnance du 3 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. et MmeD..., nés, respectivement, le 11 septembre 1967 et le 15 décembre 1971, ressortissants du Kosovo, sont entrés en France le 26 mai 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2009 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 février 2011 ; que le 27 avril 2011, ils ont demandé des titres de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 15 juin 2011, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la cour du 25 mai 2012 ; que le 19 décembre 2011, Mme D... a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été délivré jusqu'au 23 novembre 2013 et dont elle a sollicité le renouvellement ; que son époux a demandé un titre de séjour le 30 avril 2012 ; que par décisions du 22 septembre 2014 le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a fait interdiction à M. D... de retour sur le territoire français ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a présenté, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le refus en litige vise un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 juin 2014 ; que la requérante a expressément sollicité en première instance la production de cet avis, en relevant qu'à défaut de production de celui-ci, elle n'était pas en mesure de vérifier la réalité de cette consultation ; que le préfet n'a pas produit cet avis devant le tribunal administratif ; que, devant la cour, la requérante réitère sa demande de production de ce même avis ; que le préfet s'est à nouveau abstenu de le produire, en dépit de deux demandes de la cour en ce sens ; que, dans ces conditions, le préfet ne justifie pas qu'il a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme D... est entaché d'une vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, illégales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède concernant la situation de Mme D..., le préfet de l'Isère ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser de délivrer un titre de séjour à M. D... ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 septembre 2014 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France, sont illégaux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
11. Considérant que les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, que le préfet de l'Isère délivre à M. et Mme D... des autorisations provisoires de séjour et réexamine leur situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme D... de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015 et les décisions du préfet de l'Isère du 22 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme D... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY00801