2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sans laquelle elle pourrait être exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la prise en charge pluridisciplinaire de son état de santé est absente en République démocratique du Congo ; le refus de séjour est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des pathologies dont elle est affectée, elle ne pourra avoir une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours entraîne nécessairement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- l'intéressée fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, en date du 6 juin 2016, prise par le préfet du Doubs, et qui est devenue définitive.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant Me Robin, avocat de MmeC... ;
1. Considérant que Mme C..., née le 26 décembre 1963, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 3 novembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 janvier 2013 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 novembre 2013 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 5 mai 2014 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 21 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, considérant au contraire, au vu de l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, provenant notamment des services de l'ambassade de France dans ce pays, qu'elle pouvait y bénéficier des traitements appropriés aux différentes pathologies dont elle est atteinte et recevoir les soins dont elle avait besoin ; que la requérante produit des certificats médicaux indiquant qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle, traitée par Cotriatec, d'un diabète de type II traité par Metformine avec un contrôle tous les trois mois de l'hémoglobine, d'asthme traitée par Serevent, d'un fibrome utérin et d'une arthrose du genou droit ; que toutefois, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône, et notamment d'une liste nationale des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, que les différents traitements médicamenteux dont l'intéressée a besoin sont disponibles dans ce pays ; que, si certains des médicaments prescrits à Mme C...ne figurent pas sur cette liste des médicaments présents en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre substance active équivalente ne serait disponible dans ce pays ; que les pièces produites par le préfet permettent également d'établir que le suivi du fibrome utérin et de l'arthrose du genou droit dont elle est atteinte peuvent être assurés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une intervention chirurgicale et d'un traitement adaptés dans son pays d'origine en ce qui concerne chacune de ces affections ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux appropriés en République démocratique du Congo ; que l'intéressée ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
1
5
N° 15LY00922