Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, la SAS Interim Locative, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas motivée ;
- le vérificateur fait porter la charge de la preuve à la société ;
- la charge de 100 000 euros est justifiée par l'exécution des prestations par deux entreprises, alors qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence d'un acte anormal de gestion ;
- la circonstance que la société prestataire a pour mandataire social le fils de la dirigeante de la contribuable, qui a commandé la prestation, ne constitue pas une présomption de prestation fictive, alors en tout état de cause, qu'il n'est pas dirigeant de la société Gulf Amr Middle East.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la requérante qui ne conteste que la réintégration dans ses résultats d'une dépense de sponsoring de 100 000 euros au titre de l'exercice 2011, qui a généré un supplément de droits et de pénalités de 48 933 euros, ne peut solliciter une décharge totale d'un montant de 52 173 euros ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
- les charges de sponsoring n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Interim Locative, qui exerce une activité de location de matériel dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, lui ont été notifiés ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause d'une charge au titre de frais de sponsoring d'un montant de 100 000 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 29 mars 2013 fait mention des articles du code général des impôts qui constituent la base légale des impositions ; qu'elle comporte l'indication des années d'imposition concernées, des bases d'imposition retenues et des motifs de droit et de fait justifiant les rectifications envisagées en ce qui concerne les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette proposition de rectification était suffisamment motivée pour lui permettre de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; (...) " ; que, dès lors qu'une société a retiré des versements qu'elle effectue dans un tel cadre une contrepartie qui lui a permis de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires et qu'en l'absence de ces versements elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les mêmes conditions, ces versements doivent être regardés comme ayant été effectués dans l'intérêt direct de l'exploitation et comme présentant, par suite, le caractère de charges déductibles en application de ces dispositions, alors même que les organismes bénéficiaires des versements ne lui fournissent aucune contrepartie directe ;
5. Considérant qu'en l'espèce, la SAS Interim Locative a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, une somme de 100 000 euros, correspondant à une facture établie par la société Gulf Amr Middle East, qui exploite une écurie créée par le fils de la dirigeante de la SAS Interim Locative ; que, si la société requérante soutient que le parrainage de la société Gulf Amr Middle East lui a permis de promouvoir son image de marque par des espaces publicitaires sur des véhicules de course et des invitations sur les circuits où la société Gulf Amr Middle East est présente, il est constant que son logo n'est apparu que sur une voiture participant aux 24 heures du Mans en France, alors que le contrat prévoyait la sponsorisation d'une voiture de course, Aston Martin Vintage, au cours de huit évènements durant la saison 2011 ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient qu'une autre société s'est substituée à la Gulf Amr Middle East pour réaliser les évènements prévus, elle n'apporte aucun élément en ce sens et se borne à présenter la réalisation par cette nouvelle société de nouvelles prestations de sponsoring ; que, dès lors, la requérante n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle a retiré du versement de la somme de 100 000 euros litigieuse une contrepartie qui lui a permis de maintenir ou d'accroître son chiffre d'affaires et qu'en l'absence de ce versement elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les mêmes conditions ; que, par suite, elle ne justifie pas que cette somme a été versée dans l'intérêt direct de son exploitation et qu'elle présentait le caractère d'une charge déductible en application des dispositions précitées du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a, à tort, réintégré la somme correspondante dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SAS Interim Locative n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Interim Locative est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Interim Locative et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY02976