Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année portant la mention " salarié ", " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a regardé sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux comme irrecevable, le fait que son recours gracieux mentionne un autre fondement de régularisation ne transformant pas ce recours gracieux en une nouvelle demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé repose sur une erreur de fait quant aux compétences nécessaires au travail qui lui était proposé ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision implicite rejetant son recours gracieux n'a pas été précédée d'un examen sérieux de son dossier et est entachée d'erreur de fait ou d'erreur de droit, le préfet ne pouvant lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
- cette décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision lui fixant l'Algérie comme pays de destination sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée particulièrement longue de son séjour en France et aux conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 octobre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 4 mars 1983, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2005 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 29 octobre 2010, l'intéressé ayant obtenu une licence sciences, technologies, santé, mention informatique, avant de faire l'objet le 7 janvier 2011 d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le 8 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant d'un contrat de travail au sein de la société France LDI, avant de créer une entreprise de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques le 15 octobre 2013 ; que le préfet du Rhône lui a refusé une autorisation de travail par une décision du 4 avril 2014 en se fondant sur la situation de l'emploi, l'absence d'adéquation entre le profil professionnel de M. B... et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule et sur des manquements de la société France LDI à la législation du travail et de la protection sociale puis a pris à son encontre un arrêté du 17 juillet 2014 portant refus de titre de séjour en qualité de salarié, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté par lettre du 19 août 2014 en indiquant qu'il souhaite la délivrance d'un certificat de résidence pour exercer son activité de réparation d'ordinateurs ; que M. B... conteste le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 et d'autre part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté par lettre du 19 août 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite confirmant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a distingué dans la lettre du 19 août 2014 adressée par M. B... au préfet du Rhône un recours gracieux, formé contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 17 juillet 2014, et une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de commerçant ; que si le tribunal administratif a retenu la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône concernant l'absence de décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, le délai de quatre mois nécessaire à la formation d'une telle décision n'étant en tout état de cause pas expiré, il a admis la recevabilité des conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les a jugées infondées ; que le moyen tiré de ce que ces conclusions auraient été regardées à tort comme irrecevables ne peut par suite être retenu ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ;
4. Considérant que pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " à M. B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si M. B..., qui reconnaît qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire, soutient que c'est à tort que le préfet a retenu qu'il postulait à un emploi de chauffeur-livreur alors que c'est un emploi de livreur ne nécessitant pas un tel permis qui lui aurait été proposé, il ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et que la situation de l'emploi et l'existence de manquements de la société France LDI à la législation du travail et de la protection sociale pouvaient également fonder la décision attaquée comme indiqué dans la décision du 4 avril 2014 rejetant sa demande d'autorisation de travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille doit par suite être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, cependant, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'après avoir examiné si M. B... pouvait se voir délivrer un certificat de résidence, de plein droit, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et après avoir rejeté cette possibilité, le préfet du Rhône a estimé, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas non plus son admission exceptionnelle au séjour ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
8. Considérant que M. B... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens soulevés par lui en première instance et tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les premiers juges ont écarté ces moyens à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B... :
9. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le préfet ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, il ne justifie pas de l'existence d'une telle décision à la date du jugement qu'il conteste ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus comme irrecevables ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence d'un examen particulier du dossier de M. B... avant la décision implicite rejetant son recours gracieux ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B... serait entachée d'erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
13. Considérant que le préfet ayant refusé à M. B..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, l'intéressé entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que les moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant que M. B... a indiqué dans son recours gracieux qu'il n'avait pas encore exercé l'activité de réparation d'ordinateurs au sein de l'entreprise qu'il a créée ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que si M. B... fait valoir la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination, laquelle n'est en tout état de cause pas prise sur le fondement de cette décision de refus de titre de séjour ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00084