Par un jugement n° 1700181 du 16 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 janvier 2017 du préfet du Rhône faisant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français, enjoint au préfet du Rhône de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour d'annuler ce jugement n° 1700181 du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 11 janvier 2017 faisant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et lui a enjoint de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de prononcer une interdiction de retour lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti et 1'autorité administrative doit tenir compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- en l'espèce, dès lors que M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 mai 2015, validée par jugement du tribunal administratif de Lyon, qu'il n'a pas exécutée, ainsi que d'une autre mesure d'éloignement, sans délai, du 17 janvier 2017, également validée par le même tribunal, les conditions posées par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient donc remplies pour permettre une mesure d'interdiction de retour ;
- la durée de l'interdiction de retour a été fixée en tenant compte de l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement et du fait que l'intéressé, après l'obtention d'un CAP, ne justifie pas de la poursuite de ses études ou d'une intégration professionnelle, ni même de ses conditions d'existence, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le sol français, ses parents faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les arguments développés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 21 août 1995, entré en France le 14 octobre 2012, à l'âge de dix-sept ans, avec ses parents, dont les demandes d'asile ont été ensuite rejetées, a sollicité, le 2 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de l'état de santé de sa mère. Par une décision du 5 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. La demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016, alors que, par des jugements du même jour, ce tribunal a rejeté également les recours formés par ses parents à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement les concernant. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle d'identité, le 11 janvier 2017, M. A... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le préfet du Rhône fait appel du jugement du 16 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 11 janvier 2017 faisant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
3. Il ressort de la décision interdisant à M. A... le retour sur le territoire français durant dix-huit mois que le préfet du Rhône, qui mentionne l'absence de circonstance humanitaire, s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et sur son absence d'une intégration sociale et économique particulière. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 14 octobre 2012, à l'âge de dix-sept ans, ainsi qu'il a été dit, a été scolarisé en France en lycée professionnel, qu'il a effectué des stages de formation pour lesquels il a obtenu de très bonnes appréciations et qu'il a en outre obtenu sur le territoire français au mois de juin 2016 un C.A.P " maintenance des véhicules ". Toutefois, à la date de la décision en litige, M. A... n'était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, dont il avait demandé en vain l'annulation au tribunal administratif de Lyon et à laquelle il s'était soustrait. Ses parents, dont les demandes de titre de séjour avaient été également rejetées par des décisions du préfet du Rhône dont l'illégalité n'avait pas été constatée par ce même tribunal, n'avaient pas vocation à demeurer durablement en France. La décision en litige n'est, dans ces circonstances, pas entachée d'une erreur d'appréciation. C'est, dès lors, à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision alors, au demeurant, que le préfet du Rhône affirme, dans ses écritures d'appel sans être contredit, que M. A... avait été mis en cause, le 18 décembre 2014, pour un vol à l'étalage.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
5. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit estimé tenu de prendre la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 janvier 2017 faisant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français et lui a enjoint de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2017 du préfet du Rhône lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2018.
1
5
N° 17LY00233