Par une ordonnance n° 17LY01000 du 11 mai 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la requête du préfet de la Nièvre tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, le préfet de la Nièvre demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 et de rejeter les conclusions de M. A...à fin d'annulation de sa décision fixant le pays de destination.
Il soutient que : MmeB..., épouse de M.A..., ressortissant russe, qui possède elle-même la nationalité arménienne et qui est admissible en République tchèque, ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur matérielle, en tant qu'elle mentionne que Mme B...doit être éloignée à destination de l'Arménie.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité russe, né à Erevan le 14 janvier 1985, déclare être entré en France le 9 avril 2015 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'abord déclaré irrecevable sa première demande d'asile, puis lui a opposé, le 29 janvier 2016, un refus, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2016 ; que le 14 novembre 2016, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant le pays de destination " dans la mesure où [elle] n'a pas prévu que le requérant serait éloigné vers le même pays que son épouse " et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par une ordonnance du 11 mai 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la requête du préfet de la Nièvre tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ; que ledit préfet soutient que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que le 14 novembre 2016, le préfet de la Nièvre a, d'une part, refusé d'autoriser le séjour en France de MmeB..., épouse de M.A..., qui possède la nationalité arménienne et qui est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités de la République tchèque, valable jusqu'au 6 août 2018 et, d'autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné comme pays de destination la Russie ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que l'ordonnance attaquée rejette la requête du préfet contre le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette dernière décision " dans la mesure où [elle] n'a pas prévu que le requérant serait éloigné vers le même pays que son épouse " ; que cette ordonnance repose sur le motif tiré de ce que M. A...est susceptible d'être éloigné vers la Russie, alors que son épouse doit l'être vers l'Arménie et qu'il en résulte un risque d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ;
6. Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon doit être regardé comme ayant, en réalité, annulé la décision du préfet de la Nièvre du 14 novembre 2016 désignant le pays à destination duquel M. A...sera éloigné ; que, s'il est vrai que le préfet n'a pris à l'égard de Mme B...aucune mesure d'éloignement, il résulte toutefois de l'ensemble des décisions du 14 novembre 2016 rappelées ci-dessus qu'il existe, en cas d'éloignement de son mari, un risque de séparation des membres de ce couple dans deux pays distincts, ce qui aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, si l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle mentionne que Mme B... pourra être reconduite d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, cette erreur est restée sans influence sur le sens de la décision ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Nièvre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
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N° 17LY02213