Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, la société Golf Club de Mionnay, représentée par la Selarl d'avocats Aklea, elle-même représentée par Me Ripert, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.
Elle soutient qu'elle ne peut pas être regardée comme s'étant désistée de sa demande, dès lors que :
- à la date de la lettre l'invitant à indiquer si elle maintenait sa demande, soit le 13 avril 2017, le mémoire en défense de l'administration ne lui avait pas été communiqué ;
- son conseil n'a pas reçu la lettre lui demandant si elle maintenait sa demande ;
- elle avait demandé la jonction de l'affaire n° 1508690 et de trois autres affaires simultanément pendantes devant le tribunal administratif et elle pouvait penser que ses réponses dans ces autres affaires valaient également pour l'affaire n° 1508690 ;
- le greffe du tribunal administratif lui a communiqué des informations au moyen d'une clé RPVA différente de celle utilisée dans ces trois autres dossiers ;
- aucun courrier électronique n'a été adressé à son conseil l'informant de la mise à disposition du courrier du 13 avril 2017.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les arrêtés des 12 mars 2013 et 20 janvier 2017, relatifs aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Ripert, avocat de la société Golf Club de Mionnay ;
1. Considérant que le 6 octobre 2015, la société Golf Club de Mionnay, représentée par la Selarl Aklea, elle-même représentée par Me Ripert, avocat, a saisi le tribunal administratif de Lyon, au moyen de l'application Télérecours, d'une demande, enregistrée sous le n° 1508690, tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 ; que le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 26 janvier 2016, a été communiqué à Me Ripert par un courrier du 29 janvier 2016, mis à sa disposition le même jour par l'application Télérecours ; que par une lettre à cet avocat du 13 avril 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal lui a demandé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa demande ; qu'en l'absence de réponse, il lui a donné acte de son désistement d'office, par ordonnance du 2 juin 2017, dont elle relève appel ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) " ;
3. Considérant que l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; que selon l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ;
4. Considérant que selon l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2013, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 2017, les avocats adhérents au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) peuvent s'inscrire directement à l'application Télérecours en se connectant par l'intermédiaire d'un dispositif d'identification électronique ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 12 mars 2013, dont les dispositions sont reprises à l'article 8 de l'arrêté et 20 janvier 2017 : " La définition des droits d'accès à l'application Télérecours des personnes exerçant leurs fonctions au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une administration relève exclusivement de la responsabilité des autorités compétentes au sein du cabinet ou de l'administration. /L'application Télérecours permet de paramétrer les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder. Les fonctionnalités que les personnes sont autorisées à utiliser en tout ou partie comprennent la consultation de l'application, la préparation de la transmission de documents, la validation de la transmission de documents ainsi que la gestion des profils des différents utilisateurs et le paramétrage des subdivisions permettant l'accès aux dossiers. " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Golf Club de Mionnay a été adressée au greffe du tribunal administratif, au moyen de l'application Télérecours, par Me Ripert, qui a utilisé sa propre clé RPVA (réseau privé virtuel des avocats) ; que cette demande a été enregistrée le 6 octobre 2015 ; que selon la requête d'appel, cette clé étant arrivée à expiration, Me Ripert en a acquis une nouvelle, qu'elle utilise depuis le 5 octobre 2016 ;
7. Considérant que l'utilisation d'une clé RPVA est l'une des modalités d'accès à l'application Télérecours pour les avocats ; que le choix de la clé utilisée ne dépend que des avocats, et non de la juridiction ; que selon les dispositions précitées, la définition des droits d'accès à l'application Télérecours des personnes exerçant leurs fonctions au sein d'un cabinet d'avocats relève exclusivement de la responsabilité des autorités compétentes au sein du cabinet ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le greffe du tribunal administratif aurait, s'agissant du dossier n° 1508690, communiqué à son conseil des informations au moyen d'une clé RPVA qui n'était plus valable ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, le 13 avril 2017, date à laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a invité la société Golf Club de Mionnay à faire connaître si elle maintenait sa demande, un mémoire en défense avait été produit par l'administration et avait été communiqué à son conseil par l'application Télérecours ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce courrier du 13 avril 2017 a été adressé à Me Ripert le même jour par le même moyen ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la société Golf Club de Mionnay fait valoir qu'elle avait demandé la jonction de l'affaire n° 1508690 et de trois autres affaires dont elle avait saisi le tribunal administratif et qu'elle pouvait penser que ses réponses dans ces autres dossiers valaient également pour l'affaire n° 1508690 ; que toutefois, la jonction, qui constitue un pouvoir propre du juge, reste sans incidence sur l'instruction et le jugement de chaque affaire ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
10. Considérant, enfin, que l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à titre d'information et reste sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article ; qu'ainsi, la circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Golf Club de Mionnay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement d'office de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Golf Club de Mionnay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Golf Club de Mionnay et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
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N° 17LY02902