Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- alors que Mme B... avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le préfet n'a pas procédé à l'examen de cette demande avant de lui opposer le refus de titre de séjour en litige ;
- le préfet ne pouvait notifier une mesure d'éloignement à M. B..., alors même que ce dernier avait été autorisé à faire enregistrer une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- Mme B... souffre de troubles psychiatriques en lien avec les évènements vécus dans son pays d'origine et les éléments produits par le préfet ne permettent pas de contredire les avis médicaux sur l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils résident en France depuis plus de quatre ans avec leurs enfants ; M. B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée ; son épouse bénéficie d'une promesse d'embauche et ils ont créé des liens au sein de la société française ; les refus de titre de séjour méconnaissent donc les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les refus de titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent également l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le réexamen de leurs demandes d'asile étant en cours, les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent le 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays d'origine et qui ont occasionné à Mme B... de graves problèmes de santé, les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et cette aide a été refusée à Mme B...par décisions du 11 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., né le 11 avril 1982, et son épouse, née le 1er août 1976, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 25 septembre 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2011 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2012 ; que le 18 décembre 2012, ils ont demandé des titres de séjour en qualité d'étrangers malades ; que par décisions du 17 décembre 2013, le préfet de l'Isère leur a opposé des refus, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet n'a pas fait état de la demande présentée par les intéressés de réexamen de leurs demandes d'asile ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel de leur situation particulière ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient dû se voir délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeurs d'asile, à l'encontre des refus de titre en litige ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 15 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Géorgie ; que si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; que le préfet de l'Isère a produit devant les premiers juges une lettre du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, affirmant que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS " et mentionnant les établissements spécialisés dans les affections psychiques et psychiatriques dans lesquels les enfants et les adultes pouvaient être traités tant à Tbilissi que dans des établissements régionaux ; que ce document produit par le préfet établissant l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Géorgie pour les affections psychologiques et psychiatriques est de nature à permettre de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme B... fait valoir que son retour en Géorgie ne ferait qu'aggraver son état de santé du fait des traumatismes qu'elle a subis dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis plus de quatre ans et que Mme B... justifie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, et notamment que leurs deux enfants, âgés de deux et quatre ans, ne pourraient y poursuivre leur scolarité, ni qu'ils seraient dépourvus de liens familiaux en Géorgie ; qu'aucune pièce n'établit que Mme B... ferait l'objet d'un suivi régulier sur le territoire national qui ne pourrait être poursuivi en Géorgie ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour contestés portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces refus de titre de séjour ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
10. Considérant que les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B..., l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour opposés à M. et MmeB..., les moyens tirés de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
14. Considérant que M. et MmeB..., qui se bornent à alléguer l'existence d'éléments nouveaux et sérieux concernant de réexamen de leurs demandes d'asile, sans en détailler le contenu, n'établissent pas les risques encourus dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement les obliger à quitter le territoire sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides se prononce sur leurs demandes de réexamen de leur situation au regard de l'asile ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que les requérants, qui se bornent à se référer à leurs récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile, n'apportent, au soutien de leurs allégations sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie, aucun élément probant susceptible d'établir l'actualité, la réalité et le caractère personnel de tels risques ; que, dans ces conditions, en désignant la Géorgie comme pays à destination duquel ils seraient reconduits, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 15LY00196