Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, la SAS Semur Feuilletage, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait procéder au rehaussement de la cotisation foncière des entreprises à l'issue d'une vérification de comptabilité ;
- en l'absence de visite sur place, elle n'a jamais été en mesure de présenter son entreprise et de débattre utilement de la composition de ses locaux ; ainsi l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'a pas été respectée ;
- l'établissement qu'elle exploite ne présente pas un caractère industriel, les locaux litigieux ne sont pas affectés de manière prépondérante à l'usage de moyens techniques importants, mais sont utilisés à titre principal comme entrepôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est devenue sans objet à hauteur du dégrèvement de 128 euros prononcé ;
- l'administration pouvait légalement rectifier la base d'évaluation de la cotisation foncière des entreprises à partir des constatations opérées au cours de la vérification de la comptabilité de la société ;
- la requérante ne produit aucun élément pouvant laisser supposer que le vérificateur se serait refusé à débattre oralement et contradictoirement avec elle au sujet de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ; enfin, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification de comptabilité est inopérant ;
- l'activité de la requérante nécessite d'importants moyens techniques, au regard tant de sa nature que des moyens techniques utilisés ; les critères matériel et fonctionnel d'une activité industrielle étant remplis, la valeur locative de l'établissement doit être calculée conformément à l'article 1499 du code général de impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Semur Feuilletage, qui a exercé jusqu'en 2010 une activité de fabrication et de distribution de produits alimentaires, et notamment de biscuits feuilletés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié le 11 décembre 2013 une proposition de rectification des bases de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010, en évaluant la valeur locative de ses installations selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, applicables aux immobilisations industrielles ; qu'après avoir tenu compte des observations présentées par la SAS Semur Feuilletage, l'administration a partiellement maintenu ses rectifications par une réponse du 28 février 2014 ; que l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 a été mise en recouvrement le 30 novembre 2014 ; que la SAS Semur Feuilletage a présenté une réclamation qui a fait l'objet d'une admission partielle, le 28 avril 2015 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge du rappel de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 restant en litige pour un montant de 23 351 euros en droits ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le 20 décembre 2016, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SAS Semur Feuilletage le dégrèvement du montant de 128 euros ; qu'ainsi, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur l'imposition restant en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année litigieuse, la requérante était astreinte à la tenue d'une comptabilité et à sa présentation aux agents de l'administration fiscale ; que l'administration pouvait donc exercer vis-à-vis de la SAS Semur Feuilletage le pouvoir de vérification qu'elle tire de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales et notamment de celle relative à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande de M. Seguin, président de SAS Semur Feuilletage, dans les locaux de son expert comptable ; que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout entretien ou échange de vues ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le vérificateur aurait dû visiter les locaux de son entreprise, la requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel débat doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
8. Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Semur Feuilletage exerce une activité de fabrication et de distribution de produits alimentaires et notamment de biscuits feuilletés ; que cette activité nécessite différents matériels industriels tels qu'une étuyeuse à tiroir, des lignes de production, de cuisson et d'emballage, des fours, un silo, une ensacheuse, une doseuse pondérale, une trieuse, un module de chargement automatique, un convoyeur à bande, un dépileur de barquettes et un pétrin ; que ce matériel et cet outillage représentent une valeur de 1 878 174 euros et permettent la mise en oeuvre des opérations de remplissage, de transfert, de pesage et de contrôle des aliments fabriqués ; que l'importance de la production et celle du conditionnement des produits alimentaires fabriqués rendent cet outillage indispensable, tant dans le processus de production des biscuits feuilletés que pour leur distribution ; que, par suite, et nonobstant l'importance des opérations manuelles dans le processus de fabrication des biscuits feuilletés ou celle de la surface des locaux consacrés au stockage des matières premières, produits finis et emballages, l'activité de la SAS Semur Feuilletage nécessite des moyens techniques importants qui, eu égard à la nature de cette activité, la placent dans le champ d'application de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Semur Feuilletage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Semur Feuilletage à concurrence du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, du montant de 128 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Semur Feuilletage est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Semur Feuilletage et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16LY002294