Par un jugement n° 1601082 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, Mme A...D...B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors qu'en raison de sa nationalité française son enfant ne peut retourner avec elle en Angola ;
- ce refus méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre ne repose pas sur une fraude ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- cette obligation méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme A...D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante angolaise née le 2 mars 1978, a présenté, le 16 décembre 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2013 ; qu'entre-temps, elle a donné naissance en France à un enfant, Simon, né le 21 décembre 2011 ; que, le 27 mai 2013, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 30 décembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé Mme D...B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que, Mme D...B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Isère du 31 décembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande ; " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un certificat de résidence, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, le titre de séjour prévu sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que Mme B...a donné naissance à Rennes, le 21 décembre 2011, à un enfant ; que, selon l'acte de naissance dressé le 23 décembre 2011 à Rennes par l'officier d'état civil, cet enfant a été reconnu par M.C..., ressortissant français ; que le préfet se prévaut des déclarations contradictoires de la requérante concernant sa date d'entrée sur le territoire français et son état de grossesse à cette date, de l'absence d'éléments quant à une présence de M. C...en Angola et à sa relation avec la requérante avant la naissance de l'enfant ainsi que de son courrier du 30 septembre 2013 informant le procureur de la République d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse du lien de filiation avec l'enfant par M. C...et de ce qu'une enquête administrative sera diligentée ; que, toutefois, les éléments exposés par le préfet de l'Isère, qui n'apporte aucune précision quant aux suites données à cette saisine du procureur de la République plus de deux années avant le refus de titre en litige, ne suffisent pas à établir que M.C..., qui, selon un jugement du juge aux affaires familiales du 21 juin 2016 produit en appel exerce conjointement avec Mme B...et d'un commun accord l'autorité parentale sur l'enfant de MmeB..., ne serait pas le père biologique de celui-ci ; que, dès lors la décision du 30 décembre 2015 du préfet de l'Isère refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour au motif que la déclaration de reconnaissance de son enfant repose sur une fraude est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre une carte de séjour temporaire à MmeB... ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les décisions du 30 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B...au regard de son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 16LY02648
mg