Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, la SARL Lapara, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 octobre 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bouteilles regardées par l'administration comme acquises dès 2010, lors de la vérification de l'exercice clos en 2010, entrainent une modification du stock d'ouverture de l'exercice 2011, ce qui doit donner lieu à une réduction de sa base imposable au titre de cet exercice ;
- la provision rejetée au titre de l'année 2010 était toujours inscrite en comptabilité au titre de l'exercice 2011 et est devenue déductible compte tenu de la mise en liquidation judiciaire du client concerné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Lapara n'est fondé.
Les parties ayant été informées par une lettre du 2 mars 2017 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 avril 2017, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
La clôture de l'instruction ayant été fixée au 7 juin 2017 par ordonnance du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Martin, avocat de la SARL Lapara ;
1. Considérant que la SARL Lapara, qui a pour objet le négoce de vins et spiritueux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 avril 2011, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté la comptabilité des années 2009 et 2010 et procédé, notamment, à des rappels d'impôt sur les sociétés pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que les rectifications concernant l'année 2010 se rapportaient, notamment, à une minoration de stock correspondant à des vins en primeur que l'administration a regardés comme acquis dès leur individualisation dans des récipients spécifiques ; qu'elles se rapportaient également au refus d'admettre en déduction des provisions pour dépréciation ; que la SARL Lapara estimant que, d'une part, le rehaussement relatif aux vins en primeur entrainait une variation positive du stock à l'ouverture de l'exercice 2011 et, d'autre part, que la provision rejetée au titre de l'exercice clos en 2010 était devenue déductible au titre de l'exercice clos en 2011, a adressé deux réclamations tendant au dégrèvement de son imposition primitive au titre de l'année 2011 ; que ces réclamations ayant été rejetées par l'administration, la SARL Lapara en a demandé la réduction puis la décharge au tribunal administratif de Dijon ; que, par la présente requête, la SARL Lapara interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par lui ; que la SARL Lapara, qui conteste la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2011 conformément à sa déclaration, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de son imposition ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation " ;
4. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses contraires, la propriété de vins acquis en primeur doit être regardée comme ayant été transférée aussitôt qu'ils ont fait l'objet d'une individualisation dans des récipients spécifiques ;
5. Considérant que, dans sa proposition de rectification concernant l'exercice clos en 2010, l'administration a estimé que des vins acquis en primeur, provenant du domaine de Bellène et de la maison Philipponnat, n'ont pas été comptabilisés en stock à la clôture de l'exercice 2010 alors qu'ils ont été individualisés avant ladite clôture ; qu'elle a en conséquence procédé au rehaussement du résultat imposable de la SARL Lapara en corrigeant cette omission ; que la société requérante soutient que la majoration de son stock à la clôture de l'exercice 2010 doit être corrélativement retenue pour établir le stock d'ouverture de l'exercice 2011 et, par suite, que sa déclaration de résultat de l'année 2011 aurait été majorée ; que, toutefois, faute de produire le moindre document comptable relatif à l'exercice clos en 2011 justifiant, notamment, de l'état du stock déclaré à l'ouverture et à la clôture, la société requérante n'établit pas avoir subi une quelconque majoration de son imposition au titre de l'année 2011 ; qu'en se bornant à produire des factures de vente de bouteille en provenance des fournisseurs en question, la société requérante n'établit pas davantage que les bouteilles cédées figuraient, comme elle l'allègue, dans son stock à l'ouverture de l'exercice ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations aux amortissements ou les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision, d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ;
7. Considérant que la SARL Lapara a inscrit en comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2010, des provisions pour dépréciation de 86 413,55 euros se rapportant aux comptes clients " Musica di Bacco " et " le 20 " ; que l'administration a rejeté ces provisions au motif que la SARL Lapara ne justifiait pas qu'elles étaient suffisamment probables ; que, si la SARL Lapara soutient que lesdites provisions sont en revanche déductibles au titre de l'année 2011, dès lors que le client " le 20 " a été placé en liquidation judiciaire au cours de l'exercice clos en 2011 et qu'elle a effectué des démarches de recouvrement à l'encontre du client " Musica di Bacco " au cours du même exercice, elle ne produit aucun document comptable justifiant que ces provisions demeuraient inscrites en comptabilité au cours de cet exercice ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lapara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Lapara est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lapara et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY04437