Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, notamment sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- que l'arrêté comporte plusieurs erreurs de fait ;
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard d'une possibilité de régularisation exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les observations de Me Gillioen, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, déclare être entré en France en janvier 2009, avec son épouse ; que, le 8 juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 8 août 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté et tirés de son insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard d'une possibilité de régularisation exceptionnelle, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté en litige n'indique pas que celui-ci résidait en Algérie ; que, si l'arrêté ne mentionne que la naissance de deux enfants en France, alors que le couple a eu un troisième enfant le 31 mars 2016, cette erreur de fait n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté en litige ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...invoque une présence en France de plus de sept ans, la naissance de ses trois enfants dans ce pays et la scolarisation de l'aîné depuis quatre ans ; qu'alors qu'il a déclaré être entré en France en janvier 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a présenté en France une demande d'asile le 24 décembre 2009 en indiquant être entré en France le 21 décembre 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 janvier 2010 et a indiqué lors de son interpellation dans le département des Pyrénées-Orientales qu'après avoir rendu visite à son épouse, il regagnait l'Espagne où il avait déposé une première demande de titre de séjour en avril 2009 puis une seconde pour laquelle il attendait une réponse courant janvier ; qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol, qui a été renouvelé en novembre 2015 et est valable jusqu'au 23 mai 2020 ; qu'il ne démontre une résidence habituelle en France que depuis le début de l'année 2015 ; que, dans ces circonstances, et alors même que le couple fait preuve d'une bonne insertion professionnelle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen soulevé par M. A...à l'encontre du refus de certificat de résidence et tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne diffère pas de celui soulevé en première instance et n'est assorti d'aucune précision ou justification supplémentaire ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme A...ne démontrent pas l'existence d'une vie privée ou familiale réellement ancrée dans la durée en France ; qu'en l'absence de toute circonstance humanitaire ou de tout motif exceptionnel particulier, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir de régularisation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
1
4
N° 17LY00410