Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2017 et 9 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 janvier 2016, ensemble les décisions implicites du préfet du Rhône et du ministre de l'intérieur portant rejet de ses recours administratifs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
- que le refus de certificat de résidence méconnaît le 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable tel qu'issu notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1988, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant jusqu'en 2015 ; que, le 4 novembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 25 janvier 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites du préfet du Rhône et du ministre de l'intérieur portant rejet de ses recours administratifs ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé à l'encontre du refus de certificat de résidence et tiré de la méconnaissance du 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne diffère pas de celui soulevé en première instance et n'est assorti d'aucune précision ou justification supplémentaire ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense garantissant le droit d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief ; que, toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
4. Considérant qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français contestée fait suite au rejet de la demande de certificat de résidence de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; que, si le requérant produit une pièce attestant qu'il a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 2 février 2016, cette seule pièce ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige le 25 janvier 2016, alors qu'il avait déposé sa demande le 4 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Rhône à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00664