Par une décision n° 391200 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 17LY01458.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2014 et un mémoire, enregistré le 10 mars 2015, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que ses revenus bruts déclarés sont sensiblement équivalents aux crédits bancaires ;
- la somme de 30 000 euros créditée le 28 août 2006 sur son compte bancaire constitue un prêt qui lui a été consenti par une amie.
Par des mémoires, enregistrés les 2 février 2015, 6 mars 2015, et 31 mai 2017, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de MmeC..., raporteur public ;
1. Considérant que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 à la suite duquel elle a été assujettie, au titre de l'année 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré, consécutives à la taxation d'office de crédits bancaires, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale ; que, par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par arrêt du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement ; que, par une décision du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; que le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé ; que, par suite, quand, en application des dispositions précitées, l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison ;
3. Considérant que, pour estimer qu'il existait des éléments permettant d'établir que Mme B... pouvait avoir eu, au titre de l'année 2006, des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration et lui adresser une demande de justifications, l'administration fiscale a relevé que le total des sommes inscrites sur les comptes bancaires de l'intéressée à l'analyse desquels elle a procédé excédait le double des revenus déclarés par Mme B... au titre de la même année ; que, pour déterminer le premier terme de comparaison, l'administration s'est référée aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la requérante qui s'élèvent à 435 363 euros, après déduction d'un montant de 15 930 euros correspondant à des virements de compte à compte ; qu'au cours de l'instruction devant la cour, l'administration a admis qu'elle avait omis d'exclure d'autres virements de compte à compte, pour un montant total de 132 854 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait omis d'intégrer dans ce décompte d'autres crédits bancaires ; qu'il convient en outre de déduire du montant brut des crédits bancaires, les sommes correspondant à la cession de deux immeubles au cours de l'année 2006, pour des montants de 114 000 et 70 000 euros, soit un total de 184 000 euros ; qu'ainsi, le montant total du premier terme de comparaison doit être fixé à 118 509 euros ; qu'en ce qui concerne le deuxième terme de comparaison, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a déclaré au titre de ses revenus de l'année 2006 qu'une somme de 34 613 euros, correspondant à son activité salariée ; qu'au regard de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu l'application de la règle dite " du double " et aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition par l'envoi d'une demande de justifications le 14 octobre 2008 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
5. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 30 000 euros créditée sur le compte bancaire de Mme B... à la date du 28 août 2006 ; que cette dernière soutient que cette somme correspond à un prêt de même montant consenti par une amie, Mme E... ; que, toutefois, la déclaration de contrat de prêt produite au dossier, datée du 24 août 2006, n'a pas date certaine et est donc dépourvue de valeur probante ; que s'il résulte de l'instruction que Mme E... a procédé au virement en sa faveur d'une somme de 10 000 euros, le 21 mars 2006, sous l'intitulé " aide familiale " et à une remise de chèque de 20 000 euros le 23 avril 2007, ces mouvements financiers ne sauraient justifier à eux seuls l'existence d'un prêt, faute d'explications circonstanciées sur la nature de leurs relations ; que, notamment, les allégations de la requérante paraissent incohérentes, dès lors que la perception, le 28 août 2006, d'une somme de 30 000 euros en provenance d'une personne sur laquelle elle détenait à cette date une créance de 10 000 euros, devrait logiquement aboutir à la déclaration d'un prêt de 20 000 euros et non de 30 000 euros ; que, par suite, Mme B... ne démontre pas le caractère non imposable de ce crédit bancaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY01458