2°) de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;
4°) de condamner la métropole de Lyon à payer les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 1701135 du 6 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1701135 du 6 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance en ordonnant qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer sa situation et ses préjudices et en lui allouant une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a produit des pièces de nature à visualiser clairement l'endroit de sa chute et à établir un lien de causalité entre la voie publique et la survenance du dommage, alors que la métropole n'a versé au débat aucun élément permettant de justifier de l'entretien de l'ouvrage en cause.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, présenté pour la métropole de Lyon, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n'apporte strictement aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance, de nature à démontrer la relation de cause à effet direct entre l'accident et l'ouvrage public incriminé, et en particulier elle ne se prévaut d'aucun témoignage direct qui établirait les circonstances exactes de l'accident ;
- la requérante indique elle-même que la défectuosité alléguée ne dépassait pas 4 centimètres, ce qui ne permet pas de considérer que l'ouvrage se trouvait affecté d'un défaut d'entretien normal ; la métropole apporte donc en toute hypothèse la preuve de l'état d'entretien normal de l'ouvrage, cette démonstration résultant d'ailleurs des propres déclarations de la requérante ;
- la demande d'expertise doit donc être considérée comme dépourvue d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments de l'instruction montrent d'ores et déjà que l'action en responsabilité que Mme D...souhaite engager à l'encontre de la métropole de Lyon est dépourvue de tout fondement sérieux ;
- pour les mêmes raisons, la demande de provision formée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut prospérer, faute de démonstration d'une créance non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Arnaud, avocat de la métropole de Lyon ;
1. Considérant que MmeD..., qui indique être tombée, le 23 novembre 2015, alors qu'elle traversait l'esplanade de la Part-Dieu à Lyon, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, de nommer un expert aux fins de déterminer les préjudices subis suite à cette chute et, d'autre part, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une provision d'un montant de 3 000 euros ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. /. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'en vertu de l'article R. 533-1 du même code l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;
3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le fait allégué de cette personne ;
4. Considérant qu'en matière de dommages de travaux publics, si la personne publique ou ses cocontractants doivent apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et son préjudice ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, de précision permettant de déterminer l'endroit de sa chute et donc de vérifier si, à cet endroit, l'ouvrage public est normalement entretenu et si l'état de celui-ci est à l'origine de l'accident ; qu'elle ne produit, en particulier, aucun témoignage permettant d'établir le lieu de sa chute qu'elle impute, au demeurant, à une défectuosité d'une dalle s'enfonçant d'environ quatre centimètres en cas d'appui sur cette dalle ; que, dès lors, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le défaut d'entretien allégué de l'ouvrage public par la métropole de Lyon, l'expertise demandée par Mme D...ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et sa demande ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes concernant les dépens et le versement d'une provision ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la métropole de Lyon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera la somme de 800 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY01692