Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 et un mémoire enregistré le 27 juin 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les propositions de rectifications du 20 décembre 2011 sont insuffisamment motivées ;
- les factures obtenues grâce à l'exercice du droit de communication ne concernent pas sa société ;
- l'administration n'a pas tenu compte, dans sa reconstitution, des charges de l'entreprise et a méconnu, sur ce point, sa prise de position formelle ;
- les revenus d'origine indéterminée taxés proviennent, à concurrence de 130 000 euros, de prêts familiaux ;
- une partie des revenus d'origine indéterminée correspond en réalité à des revenus taxés dans la catégorie des revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés pour M. D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- et les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., qui exerce à titre individuel une activité d'étanchéité et de bardage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rejeté la comptabilité de son entreprise et reconstitué son bénéfice net ; que M. D..., qui a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a aussi été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2009 et 2010, à raison de crédits bancaires injustifiés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes consécutives à ces rectifications ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 47-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
3. Considérant que les propositions de rectification du 20 décembre 2011, la première concernant les déclarations de M. D...en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée et la seconde concernant son revenu global de l'année 2008, comportent la désignation des impôts concernés, de l'année d'imposition et des bases d'imposition, et énoncent les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées ; qu'ainsi, elles étaient suffisamment motivées pour permettre à M. D... de formuler ses observations ; que le bien-fondé des motifs de ces propositions de rectifications est sans incidence sur le caractère suffisant de leur motivation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...). " ;
5. Considérant, d'une part, qu'au cours de la vérification de comptabilité, M. D... n'a pas été en mesure de produire les factures justifiant sa comptabilité ; qu'après avoir exercé son droit de communication auprès de son unique cliente, la société Scobe, l'administration a obtenu les factures adressées par M. D... ainsi que le détail du compte fournisseur correspondant ; que l'examen de ces factures ayant permis de constater que certaines d'entre elles comportaient le même numéro et que la numérotation était, de manière générale, dépourvue de logique chronologique, l'administration a rejeté la comptabilité comme non probante ; que l'administration a constaté que seules quatorze des quarante factures ainsi recueillies avaient été comptabilisées, de sorte que le chiffre d'affaires déclaré s'élevait à 50 012 euros alors que la totalité des factures atteignait 106 528 euros ; que, si le requérant fait valoir que les factures litigieuses étaient mentionnées dans un compte fournisseur de la comptabilité de la société Scobe sous le nom de " D... ", avec une orthographe différente de celle de son nom, plusieurs crédits bancaires dont a bénéficié le requérant correspondent à des montants de factures figurant dans ce compte fournisseur ; que, par ailleurs, la société Scobe a spontanément fourni ces éléments lorsque l'administration a exercé son droit de communication ; qu'ainsi, en dépit de cette faute de frappe de la part de la société Scobe, M. D... ne saurait sérieusement soutenir que ces factures ne proviendraient pas de son entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve dont elle a la charge du bien fondé de ce chef de rectification ;
6. Considérant, d'autre part, que l'administration n'a pas remis en cause les charges déclarées par le contribuable ; que ce dernier, qui ne justifie pas de charges supplémentaires, n'est pas fondé à demander l'application d'un taux de charges forfaitaire de 20 % ; que l'application d'un tel taux lors d'un précédent contrôle ne saurait tenir lieu de prise de position formelle opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. D..., régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;
8. Considérant qu'à l'issue de la procédure, des crédits bancaires demeurent... ;
9. Considérant que, s'agissant de l'année 2009, M. D...soutient que des chèques d'un montant total de 130 000 euros constituent des prêts familiaux qui lui ont été consentis par deux personnes, Fatiha et NajatteD..., qu'il allègue être ses soeurs, pour l'acquisition de deux biens immobiliers ; qu'il produit en ce sens des attestations, des copies de trois chèques de banque émis à l'ordre de notaires et deux relevés du compte chèque de Mme A...D..., sur lesquels apparaissent des débits correspondant à des chèques de banque de 70 000 et 30 000 euros portant les mêmes numéros que les chèques produits ; que, toutefois, l'explication suivant laquelle les crédits correspondants devraient s'analyser comme des prêts familiaux paraît peu crédible dès lors que le requérant n'a entamé aucune démarche de remboursement et que l'importance des sommes prêtées est peu cohérente avec les faibles revenus des prêteuses alléguées ; que, dans ces conditions, ces crédits ne peuvent être regardés comme des prêts familiaux et M. D... ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils ne seraient pas imposables ;
10. Considérant, par ailleurs, que M. D... soutient que certains crédits bancaires correspondraient à des loyers ; que, toutefois, ses deux locataires lui versaient ses loyers par virements automatiques au cours de l'année 2010, pour des montants au demeurant supérieurs à ceux qu'il a déclarés, et les crédits litigieux sont distincts de ces virements ; que si le requérant soutient que les crédits litigieux constitueraient des arriérés de loyers de l'année précédente, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir une proximité entre leur montant et celui des loyers figurant dans les baux ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY01808