Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, présentée pour M. et Mme F..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601836-1601838 du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;
- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement opposée à M. F... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les mesures d'éloignement méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. et Mme F... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M. et Mme F..., ressortissants albanais, respectivement nés les 9 mai 1982 et 28 août 1981, sont entrés en France le 30 janvier 2013 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, par des décisions du 18 novembre 2014 ; que, le 2 décembre 2014, M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et son épouse sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 5 novembre 2015, le préfet du Rhône leur a opposé des refus, assortis de décisions les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que M. et Mme F... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 29 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 22 décembre 2014, que M. F... présente un syndrome anxio-dépressif et bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant les médicaments Risperdal et Tercian, des neuroleptiques, Alprazolam, un psychotrope, et Sertraline, un antidépresseur ;
4. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale, s'est fondé, pour estimer que M. F... pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, sur divers documents, notamment le rapport de l'organisation internationale des migrations du 6 avril 2009, la fiche santé du comité d'informations médicales du 21 août 2009 ainsi qu'un courriel de l'ambassade de France en Albanie du 20 juin 2013, aux termes desquels les structures sanitaires albanaises prennent en charge les troubles psychiatriques et sont en mesure d'assurer le suivi psychologique du requérant ; que, si les requérants allèguent de l'indisponibilité du traitement médicamenteux de M. F... dans leur pays d'origine, en se prévalant en particulier d'une lettre adressée le 11 décembre 2015 à " l'hôpital régional de Lyon " par l'agence nationale des médicaments d'Albanie relative à l'absence d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du registre des médicaments enregistrés en Albanie, que des neuroleptiques, psychotropes et antidépresseurs équivalents ou de la même classe thérapeutique à son traitement actuel sont disponibles, étant précisé qu'un traitement adapté n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le lien entre les troubles dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Albanie serait de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. F... n'a pas méconnu les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme F... font valoir qu'ils séjournent en France depuis trois ans avec leurs deux enfants mineurs scolarisés ; qu'ils se prévalent, par ailleurs, de l'assiduité de M. F... dans l'apprentissage du français et de leur engagement associatif ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que ce dernier est en mesure de trouver, en Albanie, un traitement et un suivi adaptés à son état de santé ; que la seule présentation, par les requérants, d'attestations indiquant qu'ils sont susceptibles d'être engagés en tant respectivement qu'agent d'entretien et de technicien de maintenance ne sauraient traduire une insertion professionnelle particulière dans la société française ; qu'ils ne disposent, hormis leur cellule familiale, d'aucune attache sur le territoire français, alors que résident en Albanie la mère de M. F... ainsi que les parents et les deux frères de son épouse, où ils ont eux-mêmes vécu la majeure partie de leur vie, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, l'état de santé de M. F..., la volonté d'intégration des époux par l'apprentissage du français et leur engagement associatif ainsi que la scolarisation de leurs deux enfants mineurs ne sauraient, compte tenu de ce qui précède, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
8. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme F... présentent deux attestations, établies les 18 décembre 2015 et 27 février 2015, mentionnant qu'ils sont susceptibles d'être recrutés, respectivement en tant que technicien de maintenance et agent d'entretien, alors, au demeurant, qu'ils n'établissent disposer d'aucune formation ni expérience professionnelle dans ces domaines, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettrait de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, dont tous les membres du foyer familial possèdent la nationalité, et y poursuivent leur scolarité ; que, dès lors, les décisions de refus de séjour opposées aux époux F...par le préfet du Rhône, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants, n'ont pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, en obligeant M. F... à quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, du fait des menaces et agressions perpétrées à leur encontre, en lien avec les anciennes fonctions de M. F... d'inspecteur d'une société énergétique ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leur récit et les pièces produites, en dépit d'informations relatives à la destruction de leur maison après leur départ d'Albanie, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit, leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme H..., épouse F..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme E...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00583