Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016 et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2017, le 12 mai 2017 et le 9 juin 2017, M. A..., représenté par Mes Gabrielian et Gasc-Mizian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification et la réponse à ses observations ne lui ont pas été notifiées, de sorte que la procédure est irrégulière ;
- il justifie du caractère non imposable des crédits litigieux, à concurrence de 107 142,21 euros au titre de l'année 2008 et 158 503,31 euros au titre de l'année 2009 ;
- les impositions résultant des procès-verbaux de garde à vue des 24 et 25 novembre 2009 sont irrégulières ;
- il n'a pas commis de manquement délibéré.
Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2016 et les 11 mai et 1er juin 2017, le ministre chargé des comptes publics conclut :
1°) au non lieu à statuer à concurrence des montants, en droit et pénalités, de 16 582 euros au titre de l'année 2008 et 50 528 euros au titre de l'année 2009 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les crédits sont justifiés à concurrence des montants correspondant aux droits dégrevés et qu'aucun des autres moyens présentés pour M. A... n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement est irrégulier, faute d'avoir constaté un non lieu à statuer partiel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009 à la suite duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré consécutives, notamment, à la taxation d'office de crédits bancaires sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 10 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence d'un montant total en droits et pénalités de 67 110 euros, dont 16 582 euros au titre de l'année 2008 et 50 528 euros au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions du 12 décembre 2013 et du 17 juillet 2015, postérieures à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche a accordé à M. A... le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence de 20 966 euros, en droits et pénalités, dont 16 353 euros au titre de l'année 2008 et 4 613 euros au titre de l'année 2009 ; qu'après avoir constaté dans ses motifs que la demande était devenue sans objet à concurrence de ce montant, le jugement attaqué n'a pas prononcé de non lieu à statuer dans son dispositif ; que, dès lors, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le surplus des conclusions de M. A... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...). Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du même livre dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de ces articles que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, qui lui a été imparti par l'administration fiscale, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
7. Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la remise du pli recommandé l'informant de la persistance d'un désaccord et de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette information, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
8. Considérant que, d'une part, M. A... prétend ne pas avoir reçu de réponse aux observations qu'il a formulées le 20 février 2012, à la suite de la réception de la proposition de rectification du 12 décembre 2011 ; que l'administration indique que le courrier informant M. A... de la persistance d'un désaccord et l'avisant de la possibilité dont il disposait de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été expédié par l'administration fiscale le 2 avril 2012, à l'adresse de son domicile fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant le courrier litigieux, retourné à l'administration le 19 avril 2012, comporte la mention " présenté/avisé le 03/04/12 " et que le tampon " non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est apposé, ainsi que le tampon " retour à l'envoyeur " ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A... a été régulièrement avisé dès le 3 avril 2012 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève, alors même que le préposé n'a pas reporté l'adresse dudit bureau sur l'enveloppe contenant ce pli recommandé, laquelle a été retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de mise en instance ; que si le requérant fait valoir que l'administration aurait commis une erreur en adressant des plis au bâtiment 4, alors qu'il est domicilié au bâtiment 4 A, il n'établit pas avoir informé l'administration fiscale qu'il était domicilié au bâtiment 4 A, alors qu'il ne ressort pas des mentions du pli produit qu'il n'habitait pas au bâtiment 4 où ce pli lui a été présentédomicilié... ; que, d'autre part, si M. A... soutient qu'il n'aurait pas reçu d'autres pièces de la procédure, il n'assortit pas ses écritures de précisions suffisantes sur la nature desdites pièces pour permettre au juge de se prononcer utilement, alors qu'il est constant que le requérant a reçu à cette même adresse les quatre avis d'imposition du 30 juin 2012 et qu'il n'est pas contesté qu'il y a reçu l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 24 octobre 2011, ainsi que les demandes d'éclaircissements ou de justifications du 18 juillet 2011 relatives à ses revenus au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de garanties substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte à son droit de se défendre au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, et notamment de la possibilité de saisir de son litige la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à défaut d'avoir obtenu une réponse à ses observations et d'avoir reçu certaines pièces de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M. A... a été régulièrement taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
11. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que quatre crédits bancaires, d'un montant total de 5 634,60 euros, sont constitués de chèques émis en provenance de ses propres comptes ; que si les chèques dont M. A... produit les copies de recto ne sont pas datés, ce dernier produit également, pour la première fois en appel, s'agissant des chèques de 1 200 euros le 9 mai 2008, 1 250 euros le 16 décembre 2008 et 1 184,60 euros le 12 mars 2009, des bordereaux de chèque de mêmes montants portant le tampon de la banque et des relevés d'opérations émanant des banques émettrices de ces chèques ; que les relevés d'opération des banques émettrices comportent des numéros identiques aux chèques produits, tandis que les relevés de compte des banques créditrices mentionnent les numéros des bordereaux correspondants ; qu'ainsi, M. A... justifie que ces encaissements de chèques correspondent à des mouvements de compte à compte à hauteur d'un montant total de 2 450 euros au titre de l'année 2008 et d'un montant de 1 184,60 euros au titre de l'année 2009 ; qu'en revanche, le relevé d'opération produit au soutien de son argumentation mentionnant l'émission d'un chèque de 2 000 euros ne mentionne pas le nom du requérant et le bordereau du chèque n'est pas produit, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir une corrélation certaine avec le crédit bancaire de même montant mentionné le 13 février 2009 sur le relevé de compte produit au dossier ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant d'un crédit bancaire de 34 920 euros en date du 17 décembre 2008, M. A... produit, pour la première fois en appel, la copie du recto d'un chèque de même montant du 11 décembre 2008, émanant de la Matmut, accompagnée de la copie d'un bordereau de remise de chèque portant la date du 17 décembre 2008 ; que, toutefois, faute de produire le verso de ce chèque ou, à tout le moins, une copie de son relevé bancaire permettant d'établir une corrélation avec le numéro du chèque ou du bordereau, ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisamment probants ; qu'en outre, si M. A... produit un courrier de la Matmut du 10 décembre 2008, relatif au rachat d'un véhicule jugé irréparable après un dommage, le montant de la proposition de 34 570 euros y figurant est différent du montant du chèque encaissé ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de la nature de ce crédit bancaire et, par suite, de son caractère non imposable ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... maintient en appel sa contestation des rectifications correspondant à des chèques de 500, 2 300 et 386 euros, il résulte de l'instruction que celles-ci sont incluses dans les rectifications abandonnées correspondant aux dégrèvements prononcés en première instance ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Privas pour obtenir le procès-verbal d'audition d'une garde à vue dont le requérant a fait l'objet le 23 novembre 2009 ; qu'à cette occasion, il a déclaré avoir fait un apport de 50 000 euros au profit de la SCI YB conception pour l'acquisition d'un terrain en 2009 ; que l'administration ayant constaté que ce mouvement financier n'apparaissait pas dans les documents bancaires de M. A..., elle lui a demandé d'où provenait cette somme ; que, faute pour M. A... d'en justifier, l'administration a estimé qu'elle devait être taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
15. Considérant que les déclarations de M. A... au cours de cette audition, au demeurant proférées sans qu'il ait été mis à même de bénéficier de la présence d'un avocat, ne sauraient à elles seules permettre de regarder celui-ci comme ayant dissimulé un revenu de 50 000 euros lui ayant permis d'effectuer un apport de même montant au profit de la SCI YB conception dont il était le gérant ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'existence même d'une telle somme, ne saurait l'imposer entre les mains de M. A... ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... entend justifier divers dépôts d'espèces en faisant valoir que des retraits de montants proches où identiques ont été effectués sur ses propres comptes ; que, toutefois, ces seuls rapprochements ne suffisent pas à justifier du caractère non imposable des crédits bancaires concernés ;
17. Considérant, en sixième lieu, s'agissant d'un chèque de 1 013,43 euros en provenance de la société Hospiteck, que M. A... ne justifie pas de son caractère non imposable en se bornant à alléguer que ce crédit correspondrait à un remboursement d'avance ;
18. Considérant, en septième lieu, que M. A... a perçu en 2009 un chèque de 3 250 euros provenant de sa concubine, Mme C... ; que, si M. A... soutient qu'il s'agit du remboursement d'un prêt familial, il n'établit pas avoir versé préalablement à cette dernière une somme au moins équivalente ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption suivant laquelle les versements entre membres d'une même famille peuvent être considérés comme relevant de prêts ;
19. Considérant, en huitième lieu, que M. A... a perçu en 2009 un chèque de 12 079,60 euros provenant de la SCI Huzur ; que M. A... soutient qu'il s'agit du remboursement d'un acompte versé par son frère pour l'acquisition d'une maison et qu'il a encaissé sur son compte personnel avant de le reverser à son frère, la vente envisagée n'ayant finalement pas eu lieu ; que, toutefois, faute de justifier du versement d'un acompte par son frère et du reversement de la somme concernée à ce dernier, ce crédit ne peut pas davantage être présumé correspondre à un prêt familial ;
20. Considérant, en neuvième lieu, que, si M. A... soutient qu'un crédit de 14 184 euros est constitué d'un versement provisionnel du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, il n'en justifie pas ;
21. Considérant, en dixième lieu, que les éléments produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le crédit de 942,17 euros correspondrait au remboursement par l'entreprise Perrier de matériels électriques acquis par M. A... ;
22. Considérant, en onzième lieu, que les affirmations faites par M. A... lors du procès-verbal de garde à vue ne permettent pas de tenir pour établi que les crédits de 7 000, 6 000 et 1 300 euros provenant de M. D... ne seraient pas imposables ; qu'il en est de même, s'agissant d'un chèque de 2 187 euros provenant de la société FBN distribution ; que, compte tenu des relations d'affaires existant entre M. A... et M. D..., aucune des sommes perçues de la part de ce dernier ne peuvent être présumées constituer des prêts amicaux ; que, faute de justifier l'existence d'un contrat de prêt, M. A... ne rapporte pas la preuve du caractère non imposable des sommes provenant de M. D... ;
23. Considérant, enfin, que M. A... ne justifie pas que les crédits de 3 523,60, 100,00, 886,43 et 1 235,32 euros constitueraient, comme il l'allègue, des régularisations de crédits immobiliers effectuées par le Crédit foncier de France ;
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
25. Considérant que l'administration a assorti les redressements correspondant aux sommes inscrites aux crédits des comptes bancaires de M. A..., et non déclarées par l'intéressé, de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant que M. A... n'a déclaré des revenus imposables qu'à hauteur de 51 000 euros au titre de 2008 et de 52 015 euros au titre de 2009 et en démontrant qu'il a bénéficié de revenus d'origine indéterminée très nettement supérieurs au titre des deux années en litige, qu'il ne pouvait ignorer l'existence de comptes bancaires ouverts à son nom, ni l'existence de telles sommes aux crédits de ces comptes, l'administration doit être regardée comme établissant de façon suffisante l'existence d'un manquement délibéré du contribuable et, par suite, le bien-fondé de la majoration litigieuse ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'outre les dégrèvements susmentionnés, M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à concurrence d'une réduction de ses bases imposables de 2 450 euros au titre de l'année 2008 et 51 184,60 euros au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 67 110 euros en droits et pénalités, dont 16 582 euros au titre de l'année 2008 et 50 528 euros au titre de l'année 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.au bâtiment 4 A, il n'établit pas avoir informé l'administration fiscale qu'il était domicilié au bâtiment 4 A, alors qu'il ne ressort pas des mentions du pli produit qu'il n'habitait pas au bâtiment 4 où ce pli lui a été présenté
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 est annulé en tant qu'il n'a pas constaté un non lieu à concurrence 20 966 euros, en droit et pénalités, au titre des années 2008 et 2009.
Article 3 : A concurrence de la somme de 20 966 euros en droits et pénalités, dont 16 353 euros au titre de l'année 2008 et 4 613 euros au titre de l'année 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A.au bâtiment 4 A, il n'établit pas avoir informé l'administration fiscale qu'il était domicilié au bâtiment 4 A, alors qu'il ne ressort pas des mentions du pli produit qu'il n'habitait pas au bâtiment 4 où ce pli lui a été présenté
Article 4 : La base imposable de M. A... à l'impôt sur le revenu est réduite de la somme de 2 450 euros au titre de l'année 2008 et 51 184,60 euros au titre de l'année 2009.
Article 5 : M. A... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition décidée à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le surplus du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY02247