Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il n'a pas formulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la décision ne vise pas ses liens familiaux en France ou sa scolarité en France ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été élevé par sa mère qui a décidé de le confier à la garde de sa tante et de son oncle qui vivent en France, qu'à compter de l'âge de 15 ans, il a été recueilli au domicile de sa tante et de son oncle, qu'il a retrouvé son père en France et est très proche de celui-ci et de sa famille, qu'il entretient des liens familiaux effectifs et réguliers tant avec sa famille maternelle que paternelle ; il justifie d'un concubinage depuis février 2016, ne dispose plus que de sa mère en Algérie, qui s'est remariée et il n'existe pas de perspective de reconstruction de la cellule familiale en Algérie ; il est parfaitement inséré en France, il poursuit sa scolarité en licence administration économique et sociale ;
sur les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective pour le couple de pouvoir se réunir compte tenu de ce que sa compagne est de nationalité indéterminée et qu'elle a entrepris des études de droit en France ; une telle décision a pour effet d'interrompre le cours de ses études universitaires ;
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, non communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé ne fait valoir aucun élément susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de sa décision ;
M. A...a été admis au titre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,
- et les observations de Me Pochard, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur d'autres conclusions que celles dont il était saisi ; qu'en admettant même qu'il se soit prononcé sur des moyens non soulevés par le demandeur, cette circonstance n'est pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Considérant que M. A...est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour en 2012 et a été pris en charge pendant sa minorité par sa tante et son oncle, de nationalité française ; qu'il a poursuivi des études secondaires aux termes desquelles il a obtenu son baccalauréat technologique " sciences et technologie du management et de la gestion " en juillet 2015 et s'est inscrit en licence " administration économique et sociale " ; qu'il vit, depuis février 2016, en concubinage avec une jeune femme ; qu'eu égard à la durée de son séjour et à la faible ancienneté de sa relation avec Mme C...et alors que rien ne s'oppose à la poursuite de ses études dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, dès lors, ladite décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 , à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 27 juillet 2017.
4
N° 17LY01688