Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision de refus d'abrogation du 23 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une telle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir que des moyens tirés des éventuels vices propres de la décision faute de s'être présenté physiquement dès lors que ce principe ne vaut que pour la première demande de titre de séjour et non pour une demande d'abrogation ;
- c'est à tort que le tribunal s'est abstenu de statuer sur la légalité du refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire alors qu'il était devenu bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 4 septembre 1970, est entré en France le 3 octobre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de toutes ses demandes de titre de séjour, il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 13 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour en France et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 12 novembre 2014, confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 ; que, par courrier du 9 décembre 2014, M. C...a demandé l'abrogation de l'arrêté du 13 juin 2014 et la régularisation de sa situation sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 23 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation et de régularisation ; que M. C...relève appel du jugement en date du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 23 février 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le motif tiré de l'absence de présentation personnelle du requérant à l'encontre du seul refus de délivrance d'un titre de séjour contenu dans la décision du 23 février 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu, à tort, ce motif à l'encontre du refus d'abrogation doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir, à l'encontre du refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire, qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 23 février 2015 ; que, pour justifier de cette résidence habituelle en France, M. C... produit, notamment, des ordonnances, pour l'année 2008, de janvier, février, avril et juin, et, pour l'année 2009 de janvier, février, août et octobre et un devis dentaire de mai ainsi qu'une attestation de son médecin indiquant que M. C...le consulte depuis 2005, qui n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ; que la production d'un bon pour une aide alimentaire d'octobre 2008 ou encore la carte des " Restos du coeur " pour l'année 2008 ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante une résidence habituelle en France de l'intéressé pendant ces deux années ; que les avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 et 2009 faisant apparaître un montant nul de l'impôt ou encore l'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 4 septembre 2008 ne permettent pas de démontrer sa présence sur le territoire ; qu'il en va de même, concernant l'année 2010, pour laquelle il ne produit que des décisions du CCAS accordant une aide alimentaire, une attestation d'élection de domicile au CCAS, la décision d'admission à l'aide médicale d'Etat ou encore l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 faisant apparaître un montant nul de l'impôt ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'un droit au séjour faisant obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 , à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 27 juillet 2017.
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N° 17LY01592