Par un jugement n°1604990 du 4 octobre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2017, Mme B..., représentée par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 résultant d'un avis à tiers détenteur du 25 mars 2016, ainsi qu'à la restitution des frais bancaires d'un montant de 115,50 euros occasionnés par cet acte ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme contestée et la restitution des frais bancaires susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de viser l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- les premiers juges ont appliqué à tort les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du non respect par l'administration de l'obligation d'attendre le délai d'instruction de sa demande avant de lui notifier un avis à tiers détenteur ;
- l'administration n'a pas respecté le délai d'instruction de sa demande avant d'émettre l'avis à tiers détenteur ;
- le refus de lui accorder la remise gracieuse de l'imposition contestée méconnait l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- ce refus méconnait l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2017.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Iderkou, avocat de Mme B... ;
1. Considérant que Mme B... a été assujettie aux prélèvements sociaux pour un montant de 391 euros en raison des revenus fonciers qu'elle a perçus au titre de l'année 2014 ; que le 15 mars 2016, elle a sollicité le dégrèvement ainsi que la remise gracieuse de ces impositions ; que le 25 mars 2016, l'administration lui a notifié un avis à tiers détenteur qui lui a occasionné des frais bancaires d'un montant de 115,50 euros ; que par décision du 11 mai 2016, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation présentée le 15 mars 2016 ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 mars 2016, ainsi qu'à la restitution des frais bancaires d'un montant de 115,50 euros occasionnés par l'émission de cet acte ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de sa demande de première instance, que Mme B... a demandé au tribunal de tenir compte " du principe énoncé par l'article 13 de nos droits " ; qu'en l'absence de toute autre précision, les premiers juges n'étaient pas tenus de viser l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui ne pouvait être regardé comme valablement invoqué devant eux ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal ou le président de la formation de jugement peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ;
4. Considérant qu'eu égard à l'argumentation de la demande de Mme B... et aux pièces qu'elle produisait en première instance, le président de la formation de jugement du tribunal a fait une exacte application de l'article R. 611-8 précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si devant les premiers juges, la requérante s'est prévalue de l'instruction par l'administration de la réclamation du 15 mars 2016, qu'elle avait présentée aux fins d'obtenir la décharge et la remise gracieuse des impositions contestées, un tel moyen était sans incidence sur le bien-fondé de l'acte de poursuite litigieux, la requérante n'indiquant pas avoir réclamé le sursis de paiement des impositions contestées ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur le bien fondé de l'avis à tiers détenteur :
6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté le délai d'instruction de la réclamation du 15 mars 2016 que la requérante avait présentée aux fins d'obtenir la remise gracieuse de l'imposition contestée est sans influence sur le bien fondé de l'avis à tiers détenteur qui a été émis le 25 mars 2016 ;
7. Considérant, en second lieu, que pour contester l'avis à tiers détenteur qui a été émis le 25 mars 2016, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de lui accorder la remise gracieuse de l'imposition en litige méconnait l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 25 mars 2016 ainsi que la restitution des frais bancaires occasionnés ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY01599