Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2017, M.C..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle méconnaît le 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France, le 28 avril 2015, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 30 avril 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 29 septembre 2016 ; que M. C...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. C...a soutenu, dans un mémoire enregistré le 21 décembre 2016, lequel n'a d'ailleurs pas été visé, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaissait le 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la condition d'une résidence ininterrompue de trois ans ne concerne que les ressortissants algériens visés à l'article 7 du même accord mais que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans, notamment pour la catégorie visée au c), n'est pas subordonnée à une telle condition ; qu'en retenant ce motif pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à M. C..., le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, toutefois, que le préfet de l'Isère s'est également fondé, pour rejeter la demande de M.C..., sur un autre motif, tiré du défaut de possession d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'était pas muni d'un visa de long séjour comme exigé par ces stipulations ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'il a résidé en France de 1969 à 1979, qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail et qu'un de ses fils réside en France ; qu'il a toutefois vécu de 1979 à 2015 en Algérie, où résident neuf de ses enfants ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la portée des stipulations du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien n'est pas équivalente à celle des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail, dans la mesure où la possession d'un visa de long séjour n'est pas exigé pour ce dernier fondement ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus du préfet de l'Isère est inopérant et doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % " ; qu'il est constant que M. C...est titulaire d'une rente d'accident du travail égale à 20 % ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Isère à son encontre méconnaît les dispositions précitées et à en demander l'annulation, ainsi que par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard à l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un certificat de résidence mais implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Borges de Deus Correia, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les décisions du 29 septembre 2016 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00799