2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par jugement n° 1602500 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, présentée pour MmeB..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602500 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision du 30 juin 2016 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit la condition de durée de 10 ans de résidence en France ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de critique argumentée en appel ;
- la requérante ne fournit en appel aucune pièce supplémentaire attestant de sa présence en France en 2008 ; les pièces versées ne sont pas probantes ; les éléments pour l'année 2009 ne sont pas probants pour établir une résidence régulière en France ; le jugement de divorce du 22 février 2009 rendu par le tribunal de Sidi-Bel-Abbès mentionne un domicile hors de France ; elle ne remplit donc pas la condition des 10 ans mentionnée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de certificat de résidence ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...D...épouseB..., ressortissante algérienne, née le 4 juillet 1958, déclare être entrée en France le 15 mars 2006 ; que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA en 2006 puis par la Commission de recours des réfugiés en 2007 ; qu'après avoir divorcé, elle a épousé, le 22 novembre 2014, un compatriote, M.B..., né en 1934, retraité disposant d'un certificat de résidence ; que, suite à sa demande formulée le 4 mai 2016 sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet de la Côte-d'Or a refusé, le 30 juin 2016, de lui délivrer un certificat de résidence ; que Mme B...fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision préfectorale du 30 juin 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que Mme B...soutient résider en France depuis mars 2006, date de son entrée sur le territoire national, et y vivre ainsi depuis plus de 10 ans au 30 juin 2016, date de la décision de refus de certificat de résidence en litige ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, les éléments produits par Mme B...pour l'année 2008 ne sont pas suffisamment probants pour attester de sa résidence régulière en France en 2008 ; qu'en effet, elle se borne à produire pour ladite année un courrier du 21 janvier 2008 des assedic relatif à la nécessité d'établir une déclaration fiscale sur les revenus perçus en 2007, un courrier générique de l'assurance maladie non daté sur la dispense d'avance de frais, une copie d'une déclaration de revenus de 2007 datée du 30 mai 2008 mais non signée alors que figure au dossier une pièce établie par les services fiscaux en 2012 mentionnant une absence de déclaration de revenus pour l'année 2008, ainsi qu'une déclaration de sa soeur sur sa présence en France dépourvue de tout élément précis et étayé ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, elle se borne à produire des extraits de la déclaration fiscale préremplie sans mention de revenus et un certificat médical daté du 22 septembre 2009 prescrivant une radiographie sans autre indication sur la pathologie de la requérante et sans autre élément sur des soins antérieurs ou postérieurs ; que, dès lors, et compte tenu des carences documentaires pour les années 2008 et 2009, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date du 30 juin 2016 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006 et y réside depuis plus de 10 ans ; qu'elle mentionne être mariée depuis 2 ans avec un ressortissant algérien né en 1934 disposant d'un certificat de résidence lequel perçoit une pension de retraite et que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial alors que les revenus de son époux étaient suffisants pour leur permettre de vivre tous les deux en France ; qu'elle soutient également qu'elle est insérée dans la société française et parle français ; que, toutefois, comme il a été dit, la requérante ne saurait se prévaloir d'une résidence en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision en litige ; qu'elle ne se prévaut d'aucune ressource, hormis certaines aides sociales ainsi que l'aide médicale et la couverture maladie universelle, et n'établit pas avoir été ou être insérée professionnellement en France ; que, si elle a pu accompagner son époux à quelques visites médicales, le certificat médical produit du 8 septembre 2016, postérieur à la décision en litige, n'établit pas la nécessité de sa présence en France pour assister au quotidien son époux dont il n'est pas démontré qu'il souffrirait d'une pathologie grave ; que son mariage avec son époux était récent à la date de la décision en litige et, par jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet du 20 juin 2015 ayant rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial à son bénéfice ; que la circonstance que certains membres de la famille de MmeB..., dont une de ses soeurs, résident en France ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens durables et stables en France ; que la requérante n'allègue pas avoir perdu tout lien familial et personnel en Algérie, pays dans lequel elle a vécu 48 ans et où résident notamment ses quatre enfants et un frère ; que, par suite, dans de telles circonstances, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant un certificat de résidence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00993