Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, présenté pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604329 du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'admission provisoire au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il ne relève pas des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais, né le 17 avril 1973, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2012, selon ses déclarations ; que sa première demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 17 décembre 2014 ; que, le 5 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par arrêté du 6 juillet 2015 ; que, le 12 mars 2015, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, le 26 mars 2015, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2015 ; que, par arrêté du 10 mars 2016, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors qu'il a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au motif que l'Albanie fait partie de la liste des pays d'origine sûrs, sans étudier les risques qu'il encourt effectivement dans ce pays ; que, toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que le refus d'admission provisoire au séjour que le préfet a opposé à M. B... serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Ain, après la notification du rejet qu'a opposé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2015 à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 décembre 2015 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à M. B..., le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet était, ainsi, en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ces fondements ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse en tant qu'elle refuse un titre de séjour en qualité de réfugié, à le supposer soulevé, ainsi que du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, toutefois, que l'arrêté litigieux emporte subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. B... à titre exceptionnel, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il séjourne depuis plus de trois ans en France, où résident également son épouse et leurs quatre enfants mineurs, alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie ; que, toutefois, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et a nécessairement conservé des attaches et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
7. Considérant qu'en application de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les versions des dispositions précitées des articles L. 741-4, L. 742-3 et L. 742-6 restent applicables aux demandes d'asile enregistrées avant le 1er novembre 2015 ;
8. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile et malgré l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe au juge administratif, saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français prise, alors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, à l'encontre d'un étranger auquel l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance que l'admission au séjour ait été refusée à raison du caractère abusif de la demande de réexamen, que cette décision n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 de ce code, sans se prononcer sur la légalité de cette décision ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est présenté auprès des services de la préfecture afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile le 12 mars 2015 ; que, par décision du 26 mars 2015, le préfet de l'Ain a refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a versé de nouvelles pièces à l'appui de sa demande de réexamen, dont certaines sont postérieures à la date de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que, toutefois, l'attestation du chef d'un commissariat de police albanais du 5 janvier 2015 mentionnant que les parents du requérant ont déposé plainte suite à une agression subie à leur domicile, en raison de dettes contractées par lui, ainsi qu'une lettre rédigée par son père le 5 novembre 2015, réitérant le récit des menaces perpétrées à leur encontre, ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des menaces pesant sur sa personne à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, probants et convaincants, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa demande de réexamen ne présentait pas un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Ain a pu se fonder sur les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de l'éloignement de l'intéressé ; que la circonstance qu'il avait déposé un recours, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, était sans incidence sur son droit au séjour sur le territoire français ; que M. B... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il n'entrait pas ;
10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. B... soutient qu'il encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie du fait des menaces et agressions perpétrées à leur encontre par ses créanciers ; que, toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, alors qu'au demeurant, tant sa demande d'asile que sa demande de réexamen ont été rejetées ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Ain n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et Mme C..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00812