Par une décision n° 393185 du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 2 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2013 et des mémoires enregistrés les 16 mai 2014, 24 février 2017 et 11 avril 2017, la SAS Central Garage, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ainsi que des pénalités et de l'amende correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas rouvert l'instruction pour soumettre au débat contradictoire un jugement de relaxe de son gérant délivré la veille de l'audience ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause sa qualité d'intermédiaire transparent au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2009 et lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts sur les commissions qu'elle a versées ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; elle était en droit d'appliquer ce régime prévu par l'article 297 A du code général des impôts, car elle a agi en qualité de négociant en véhicules d'occasion et a acquis ces véhicules auprès d'un autre assujetti-revendeur qui était lui-même soumis à ce régime d'imposition ; l'administration ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas ignorer l'absence de qualité d'assujetti-revendeur de ses fournisseurs et aurait été ainsi de connivence avec ces derniers ; elle n'a aucun lien avec les sociétés espagnoles auprès desquelles elle acquiert les véhicules en cause ; les factures d'achat ne permettaient pas d'attirer son attention sur une éventuelle irrégularité de ses fournisseurs ; les documents d'immatriculation ne permettaient pas de contredire les mentions portées sur les factures émises par ses fournisseurs car elle ne connaissait pas le dernier utilisateur du véhicule en cause, n'était en possession des documents de circulation que lors de l'établissement du quitus fiscal, soit postérieurement au règlement de la facture, et ces documents de circulation, qui n'établissent pas le propriétaire desdits véhicules, ne permettent pas de déterminer le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; sa connaissance de l'origine allemande des véhicules et son adhésion à l'association Addema n'établissent pas qu'elle aurait eu connaissance de participer à un réseau frauduleux ; l'affirmation selon laquelle elle avait connaissance du régime de taxe sur la valeur ajouté appliqué par les fournisseurs allemands est purement gratuite ; il n'est pas établi que ses fournisseurs espagnols n'avaient pas d'activité réelle ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée car l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; elle ne peut se fonder ni sur la vérification dont elle a fait l'objet pour la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2001 dont il est résulté des impositions qui ont été déchargées par un avis de dégrèvement du 24 mai 2007 et qui a donné lieu à une ordonnance de non-lieu à statuer par la cour le 27 juin 2007 ni sur la vérification relative à la période du 1er juillet 2001 au 30 avril 2004, l'administration ayant abandonné en totalité les rectifications proposées ; ces errements de l'administration sont contraires aux principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique et, en outre, elle a pu croire que l'ordonnance du juge lui donnait une information vraisemblable sur son régime d'imposition ;
- l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts n'est pas fondée car elle a effectivement agi en qualité de mandataire transparent ;
- le juge pénal ayant reconnu la bonne foi de son gérant par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012, qui est devenu définitif faute d'appel de l'administration et est, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; ce jugement s'oppose ainsi à ce que soit établie de sa part une connivence frauduleuse ; le maintien des pénalités et de l'amende, en dépit de ce jugement, emporte violation de sa présomption d'innocence et du principe " non bis in idem ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2013 et 10 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, consécutifs à la remise en cause de la qualité de mandataire transparent de la SAS Central Garage au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et pour huit véhicules pour la période du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2006 sont abandonnés ;
- c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre de la période du 9 novembre 2006 au 31 janvier 2009, le régime de la marge appliqué aux opérations de vente de véhicules réalisées par la société Central Garage et a imposé ces opérations sur le prix de vente total en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ; d'une part, il résulte des informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative mise en oeuvre auprès des autorités espagnoles et allemandes, que la société espagnole Proservice TGNA a acquis les véhicules en cause auprès de la société allemande Jochen Scharf GmbH à l'enseigne " Autoplaza ", laquelle s'était systématiquement placée sous le régime de la sixième directive ; d'autre part, l'administration a réuni un faisceau d'indices concordants dont il résulte que la société Central Garage ne pouvait ignorer que le régime de la marge bénéficiaire n'était pas applicable lors de la revente des véhicules en France ;
- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de dégrèvement du 24 mai 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2001, dès lors qu'elle ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la lettre n° 3926 du 10 avril 2007 dont il résulte que l'administration a décidé d'abandonner les rectifications opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juillet 2001 au 30 avril 2004 ;
- la requérante ne peut se prévaloir d'une atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, l'ordonnance rendue par cette cour le 27 juin 2007 ne constituant qu'une décision de non-lieu à statuer du fait du dégrèvement intervenu en cours d'instance à l'initiative de l'administration ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré est motivée et bien fondée ; la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une prise de position formelle qu'aurait prise l'administration en ne contestant pas le jugement du tribunal administratif de Grenoble concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour une période antérieure ; il en va de même de la décision de non-lieu à statuer prise par la cour le 27 juin 2007 dès lors que celle-ci ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des impositions en litige ; il en va de même s'agissant des quitus fiscaux délivrés suite aux ventes réalisées dès lors qu'ils ne constituent pas des prises de position formelle au sens de cet article ;
- la requérante n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe " non bis in idem " dès lors que l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts et la pénalité prévue à l'article 1729 du même code ont un objet différent ;
- la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012, qui n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge fiscal des faits au regard de la loi fiscale et qui ne porte, au demeurant, que sur la période de décembre 2007 à janvier 2009.
Par une ordonnance du 12 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Central Garage, qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté, d'une part, que la SAS Central Garage avait perçu, sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et, pour huit véhicules, jusqu'au 30 novembre 2006, des commissions à l'occasion de la vente en France de véhicules d'occasion fournis par une société établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la société espagnole Proservice TGNA qu'elle n'avait pas soumises à la taxe en application du 6° de l'article 259 A du code général des impôts et, d'autre part, qu'elle avait revendu, en appliquant le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès de cette société espagnole au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2009 ; qu'estimant que la SAS Central Garage ne pouvait être qualifiée d'intermédiaire dans les opérations de négoce pour lesquelles elle avait encaissé des commissions, d'une part, et que la société espagnole ne pouvait elle-même faire application de la taxation sur la marge, d'autre part, l'administration a estimé que l'ensemble des opérations réalisées par la SAS Central Garage relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires et rappelé la taxe afférente à ces opérations sur le prix total de vente des véhicules ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été assortis d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SAS Central Garage s'est vu infliger l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du même code ; que, par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et de l'amende ; que par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SAS Central Garage contre ce jugement ; que par une décision du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 2 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision, en date du 10 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques a prononcé un dégrèvement de 365 789 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, ainsi qu'à ceux rappelés au titre de huit véhicules pour la période du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2006, avec les pénalités correspondantes, ainsi qu'à l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la SAS Central Garage sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par un mémoire en réplique présenté le 7 janvier 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, qui a été visé sans être analysé ni soumis au débat contradictoire, la société Central Garage a produit une copie d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012, dont elle n'avait reçu copie que le jour même, relaxant son président-directeur général, M. C... D..., des chefs de poursuite pour fraude au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de décembre 2007 à janvier 2009, sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, au motif qu'" au vu des éléments du dossier et des débats, (...) la preuve de [sa] culpabilité (...) n'était pas établie " ;
5. Considérant qu'alors même que ce jugement du tribunal de grande instance n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt, eu égard à sa motivation, de l'autorité absolue de la chose jugée, il constituait une circonstance nouvelle dont la société requérante ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige soumis au tribunal administratif au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2009 ; que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait régulièrement statuer sans rouvrir l'instruction et, après avoir analysé et soumis au débat contradictoire le mémoire l'informant de ce jugement, tenir compte de ce mémoire ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les droits et pénalités restant en litige au titre de cette période ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Central Garage tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n°77/388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977(...) " ; qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008 : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 259 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 désormais repris à l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ;
9. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Central Garage a acquis des véhicules automobiles en provenance d'Allemagne auprès de la société espagnole Proservice TGNA, dont le fournisseur a été presque essentiellement au cours de la période vérifiée la société allemande Scharf devenue Autoplaza, et que les factures qui lui ont été délivrées par la société Proservice TGNA mentionnent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, cependant l'administration soutient, sans être contredite, que les informations obtenues le 26 octobre 2009, dans le cadre de l'assistance administrative, auprès des autorités fiscales espagnoles, établissent que la société Proservice TGNA n'avait pas réalisé ses achats de véhicules sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais sous le régime général des acquisitions intracommunautaires ; que, par ailleurs, la SAS Central Garage ne conteste pas que certains des véhicules qu'elle avait acquis avaient eu une carte grise mentionnant le nom d'un professionnel ; qu'elle ne conteste pas davantage qu'elle savait que les véhicules qu'elle avait acquis d'une société en Espagne provenaient d'un fournisseur allemand puisqu'elle se chargeait elle-même du convoyage des véhicules acquis directement de l'Allemagne vers la France, qu'elle connaissait ce fournisseur allemand, son dirigeant ou son fils s'étant déplacés personnellement en Allemagne pour rapatrier occasionnellement un véhicule en cas de nécessité, qu'elle avait fait l'objet de deux précédents contrôles portant sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qui bien que n'ayant pas entrainé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'avaient alertée sur les conditions d'application de ce régime d'imposition et qu'elle était adhérente de l'Association de défense européenne des mandataires automobiles (A.D.D.E.M.A...) dont la présidente était entendue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la mise en place d'un circuit frauduleux de négoce de véhicules automobiles ; qu'ainsi, l'administration établit que la SAS Central Garage ne pouvait ignorer que la société Proservices TGNA n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisée à appliquer le régime de taxation sur la marge, sans qu'y fasse obstacle le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012 qui ne comporte aucune constatation de fait s'imposant au juge administratif ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée par la SAS Central Garage ;
11. Considérant que le moyen tiré de ce que le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en dépit de l'intervention d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012 prononçant au bénéfice du gérant de la requérante un non-lieu du chef de fraude fiscale méconnaîtrait le principe, garanti par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne peut, en tout état de cause, en présence de deux personnes distinctes, qu'être écarté ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;
13. Considérant que la proposition de rectification et la réponse aux observations de la SAS Central Garage mentionnent expressément, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, le fondement juridique de la majoration appliquée, les motifs de fait et de droit qui la fondent ainsi que son taux de 40 % ; que, par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé les pénalités appliquées à la société requérante ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
15. Considérant que l'administration fait valoir que la SAS Central Garage n'ignorait pas qu'elle ne pouvait pas appliquer le régime de la taxation sur la marge eu égard aux mentions portées sur les cartes grises des véhicules qu'elle revendait, au fait qu'elle connaissait le fournisseur allemand de la société Proservice TGNA, qu'elle ne pouvait ignorer, dès lors qu'elle s'en chargeait, que les véhicules concernés étaient convoyés directement d'Allemagne en France alors que son fournisseur était situé en Espagne, et qu'elle avait été dûment informée des conditions d'application du régime de taxation sur la marge lors de deux précédents contrôles fiscaux ; que, si la société requérante entend se prévaloir du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 29 août 2012 pour contester l'application des pénalités en cause, son moyen doit être écarté pour l'ensemble des motifs susmentionnés ; que l'administration fiscale établit ainsi l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré de la société requérante et, dès lors, le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
16. Considérant que la société requérante se prévaut d'une atteinte portée aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique qui résulterait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en dépit du dégrèvement prononcé par l'administration le 24 mai 2007 sur des rappels de taxe afférents à une période antérieure et de l'ordonnance de non-lieu à statuer prononcée par le président de la cour le 27 juin 2007 ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, elle ne pouvait ignorer que son fournisseur espagnol n'était pas fondé à mentionner l'application du régime de la marge sur les factures qu'il lui délivrait ; que, par ailleurs, ce dégrèvement n'a pas été motivé et que l'ordonnance de la cour n'a été prise qu'en conséquence de ce dégrèvement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique pour contester les impositions en litige ;
17. Considérant que la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne concerne que les contribuables de bonne foi ; qu'il résulte dès lors de ce qui vient d'être dit que la SAS Central Garage n'est pas fondée à se prévaloir de cette garantie pour contester la majoration pour manquement délibéré dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à sa charge ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Central Garage tendant à la décharge des impositions restant en litige doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la SAS Central Garage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Central Garage tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et pour huit véhicules au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2006, avec les pénalités correspondantes, et de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts du fait du dégrèvement de 365 789 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement n° 1108063 du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur le surplus des conclusions de la SAS Central Garage.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour la SAS Central Garage en première instance et en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Central Garage et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00476