Par un jugement n° 1604880 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604880 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; il est entaché d'un défaut et d'une contradiction de motifs ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne né le 1er juin 1977 en Algérie, dont la demande d'asile territorial présentée en juillet 2002 avait été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 30 mai 2003, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 5 juin 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, contestée par une demande rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2008 ; qu'il a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 13 mai 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a contesté la légalité par une demande rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2013 puis par un arrêt de la cour du 30 octobre 2014 ; qu'il a ensuite sollicité, le 24 juillet 2015, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette demande a été rejetée par une décision du 2 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A... fait appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
2. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, tirés respectivement d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut et d'une contradiction de motifs, de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés respectivement de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va encore de même du moyen soulevé à l'encontre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 17LY00178